Cour de Cassation · soc — 16 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af87
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Le Gourmandin, qui exploite un restaurant, respectivement le 21 mars 2001 en qualité de chef cuisinier et le 26 octobre 2001 en qualité de cuisinier ; que M. X... a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2003 pour avoir le 29 août précédent tenu à l'égard de la gérante des propos diffamatoires et humiliants alors qu'elle effectuait son service en salle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Le Gourmandin, qui exploite un restaurant, respectivement le 21 mars 2001 en qualité de chef cuisinier et le 26 octobre 2001 en qualité de cuisinier ; que M. X... a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2003 pour avoir le 29 août précédent tenu à l'égard de la gérante des propos diffamatoires et humiliants alors qu'elle effectuait son service en salle ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de leur embauche respective au 30 août 2003 l'arrêt retient que les salariés demandeurs reconnaissent avoir bénéficié de repos compensateur pour tout dépassement d'horaire mais qu'aucun d'eux ne mentionne les récupérations dont il a bénéficié ; Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés soutenaient dans leurs écritures d'appel que le repos compensateur ne leur avait été régulièrement octroyé qu'à compter du mois d'octobre 2003, soit postérieurement à la période de la réclamation, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié le 2 septembre 2003, l'arrêt retient "qu'un salarié, présent au moment des faits, atteste de l'attitude déplacée et irrespectueuse de l'intéressé vis-à-vis de sa supérieure" ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer ni qualifier les propos réellement tenus par l'intéressé lors des faits incriminés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Le Gourmandin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à MM. X... et Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel