Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af8f
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), que dans l'instance d'appel opposant M. X... à son ancien employeur, la société "La Cochonaille", le magistrat chargé d'instruire l'affaire lui a fait injonction, par ordonnance du 19 juin 2001, de communiquer ses conclusions avant le 2 novembre 2001 ; que la radiation a été prononcée le 4 mars 2002 avec la précision que l'affaire ne serait rétablie au rôle qu'au vu des observations écrites et du bordereau de communication des pièces de l'appelant ; que l'intéressé a déposé au greffe le 2 mars 2004 des conclusions de rétablissement, en réitérant ses demandes salariales et indemnitaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le dépôt de conclusions écrites, en matière de procédure orale, constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire que cette ordonnance ait été signifiée aux parties ; que le délai de péremption court à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'appel interjeté le 22 mars 2000 par M. X..., "par ordonnance du 19 juin 2001, le magistrat chargé d'instruire le dossier lui a fait injonction de communiquer ses conclusions et pièces avant le 2 novembre 2001 ; que l'ordonnance du 19 juin 2001 indique que M. X... était représenté par M. Y..., avocat au barreau de Créteil ; que c'est en conséquence à compter du 2 novembre 2001 que le délai de péremption de l'instance a commencé à courir ; que M. X... n'a cependant déposé ses conclusions que le 2 mars 2004 soit bien après l'expiration du délai de péremption ; qu'en considérant cependant qu'en l'absence de tout justificatif de la signification de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2001, cette décision n'a pu faire courir le délai de deux ans qui n'a ainsi couru qu'à compter de l'ordonnance de radiation du 4 mars 2002 mettant des diligences à la charge de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), que dans l'instance d'appel opposant M. X... à son ancien employeur, la société "La Cochonaille", le magistrat chargé d'instruire l'affaire lui a fait injonction, par ordonnance du 19 juin 2001, de communiquer ses conclusions avant le 2 novembre 2001 ; que la radiation a été prononcée le 4 mars 2002 avec la précision que l'affaire ne serait rétablie au rôle qu'au vu des observations écrites et du bordereau de communication des pièces de l'appelant ; que l'intéressé a déposé au greffe le 2 mars 2004 des conclusions de rétablissement, en réitérant ses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la péremption de l'instance alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que le dépôt de conclusions écrites, en matière de procédure orale, constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en l'état d'être jugée, sans qu'il soit nécessaire que cette ordonnance ait été signifiée aux parties ; que le délai de péremption court à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la suite de l'appel interjeté le 22 mars 2000 par M. X..., "par ordonnance du 19 juin 2001, le magistrat chargé d'instruire le dossier lui a fait injonction de communiquer ses conclusions et pièces avant le 2 novembre 2001 ; que l'ordonnance du 19 juin 2001 indique que M. X... était représenté par M. Y..., avocat au barreau de Créteil ; que c'est en conséquence à compter du 2 novembre 2001 que le délai de péremption de l'instance a commencé à courir ; que M. X... n'a cependant déposé ses conclusions que le 2 mars 2004 soit bien après l'expiration du délai de péremption ; qu'en considérant cependant qu'en l'absence de tout justificatif de la signification de l'ordonnance du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 juin 2001, cette décision n'a pu faire courir le délai de deux ans qui n'a ainsi couru qu'à compter de l'ordonnance de radiation du 4 mars 2002 mettant des diligences à la charge de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 386 du nouveau code de procédure civile et R. 516-3 du code du travail ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'il en résulte que la péremption ne peut être opposée à une partie qui n'a eu connaissance ni des diligences à accomplir ni de la date impartie pour leur réalisation ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire mettant des diligences à la charge de l'appelant ne lui avait pas été notifiée, a décidé à bon droit que le délai de péremption n'avait pas couru ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre à lui seul l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Cochonaille aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Cochonaille à payer à la SCP Delvolvé la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société La Cochonaille au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel