Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af90
- Date
- 23 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 janvier 2006), que M. X..., employé par la société Ateliers de la chaînette en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; que l'employeur ne peut pas invoquer à l'occasion du débat judiciaire un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement ; que le juge est donc tenu de rechercher si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs de licenciement et d'apprécier la réalité et le sérieux de ces seuls motifs ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, la suppression du poste de M. X... répondait à la nécessité de "sauvegarder la pérennité de l'entreprise", tirée du constat d'une "conjoncture difficile", d'une baisse de la "production globale de l'exercice en cours", de la "détérioration des affaires sur la ligne de produit Sodistal et Appliteim", d'un "environnement économique incertain" et d'une "dégradation des prix de vente sur le marché hexagonal due à une concurrence européenne" ; qu'en considérant que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, alors même que la situation économique de la société ADC telle que décrite dans la lettre de licenciement caractérisait l'existence de difficultés économiques et non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code du travail que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que, dès lors, si des difficultés économiques sont visées dans la lettre de licenciement, celles-ci doivent concerner l'ensemble dudit secteur d'activité ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors même que la lettre de licenciement invoquait l'existence de difficultés économiques au niveau de la seule entreprise ADC et non au niveau du groupe Fayat auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2, alinéa 2, du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code du travail que les difficultés économiques ne sont pas avérées, ni même une réorganisation répondant à l'impératif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, lorsque la mesure de licenciement a pour seul but de faire des économies ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe le champ du litige, le licenciement de M. X... procédait de la nécessité de "réduire dès à présent les frais généraux de l'entreprise et d'adapter l'effectif à ce niveau", aux fins d'"atteindre des objectifs de rentabilité" ; qu'en considérant néanmoins que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité "levage et manutention" occupé par la société ADC et deux autres sociétés du groupe Fayat, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur doit justifier de tentatives de reclassement avant la notification du licenciement ; qu'il était soutenu en l'espèce, que les lettres circulaires de demande de reclassement avaient été adressées aux sociétés du groupe le 11 juillet, lendemain de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et plusieurs jours après l'engagement, le 4 juillet, de la procédure de consultation, et que seules 32 des 51 sociétés du groupe avaient répondu à la demande de reclassement, dont la plupart postérieurement au licenciement ; qu'en se contentant de relever que la société a pris en temps utile l'attache de l'ensemble des sociétés du groupe et attendu leur réponse négative avant de procéder au licenciement, sans rechercher si cette démarche n'avait pas été engagée tardivement et ne caractérisait pas une démarche purement formelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence de motivation la décision qui comporte des motifs généraux ou le seul visa des éléments de la cause, sans aucune analyse ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que la société ADC, qui a défini les critères retenus par elle pour fixer l'ordre des licenciements et les a mis en oeuvre en les prenant tous en compte avant de privilégier les qualités professionnelles, ait méconnu les règles de l'ordre des licenciements en licenciant M. X..., lequel avait au demeurant une faible ancienneté, la cour d'appel a violé les règles susvisées et, partant, a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges sont tenus de répondre à l'argumentation des parties ; que M. X... avait fait valoir dans ses écritures que la société ADC n'avait pas été en mesure d'établir avec précision les critères retenus pour l'ordre des licenciements, pas plus que de justifier de la comparaison opérée entre M. X... et les autres salariés concernés par les licenciements ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 janvier 2006), que M. X..., employé par la société Ateliers de la chaînette en qualité d'ingénieur technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige ; que l'employeur ne peut pas invoquer à l'occasion du débat judiciaire un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement ; que le juge est donc tenu de rechercher si la lettre de licenciement énonce le ou les motifs de licenciement et d'apprécier la réalité et le sérieux de ces seuls motifs ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, la suppression du poste de M. X... répondait à la nécessité de "sauvegarder la pérennité de l'entreprise", tirée du constat d'une "conjoncture difficile", d'une baisse de la "production globale de l'exercice en cours", de la "détérioration des affaires sur la ligne de produit Sodistal et Appliteim", d'un "environnement économique incertain" et d'une "dégradation des prix de vente sur le marché hexagonal due à une concurrence européenne" ; qu'en considérant que la lettre de licenciement énonçait que le licenciement de M. X... avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, alors même que la situation économique de la société ADC telle que décrite dans la lettre de licenciement caractérisait l'existence de difficultés économiques et non une réorganisation et que l'employeur avait énoncé dans ses écritures le motif distinct de réorganisation de l'entreprise aux fins de sauvegarde de la compétitivité, et en examinant le seul motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 2, et L. 321-1 du code du travail ; 2 / qu'en considérant que, selon la lettre de licenciement, celui-ci avait été prononcé en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son poste de travail, et non en raison de l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code du travail que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que, dès lors, si des difficultés économiques sont visées dans la lettre de licenciement, celles-ci doivent concerner l'ensemble dudit secteur d'activité ; qu'en considérant que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors même que la lettre de licenciement invoquait l'existence de difficultés économiques au niveau de la seule entreprise ADC et non au niveau du groupe Fayat auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-2, alinéa 2, du code du travail ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du code du travail que les difficultés économiques ne sont pas avérées, ni même une réorganisation répondant à l'impératif de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, lorsque la mesure de licenciement a pour seul but de faire des économies ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe le champ du litige, le licenciement de M. X... procédait de la nécessité de "réduire dès à présent les frais généraux de l'entreprise et d'adapter l'effectif à ce niveau", aux fins d'"atteindre des objectifs de rentabilité" ; qu'en considérant néanmoins que la réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité "levage et manutention" occupé par la société ADC et deux autres sociétés du groupe Fayat, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de sauvegarder la pérennité de l'entreprise en réduisant ses frais généraux et ses effectifs, ainsi que de son incidence sur l'emploi du salarié, a exactement décidé que ce motif, pouvant se rattacher à l'un de ceux prévus par l'article L. 321-1 du code du travail et matériellement vérifiable, répondait aux exigences légales ; Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revenait à la cour d'appel de vérifier si celle-ci était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relevait l'entreprise ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que dans le secteur d'activité du levage et de la manutention, la production avait connu en 2002 une baisse significative et le marché intérieur une contraction importante, que le chiffre d'affaires de la société Ateliers de la chaînette avait baissé sensiblement et que son résultat d'exploitation s'était dégradé de 45 %, les deux autres sociétés du secteur subissant des pertes importantes, a pu retenir que la suppression du poste du salarié était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité concerné ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur doit justifier de tentatives de reclassement avant la notification du licenciement ; qu'il était soutenu en l'espèce, que les lettres circulaires de demande de reclassement avaient été adressées aux sociétés du groupe le 11 juillet, lendemain de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement et plusieurs jours après l'engagement, le 4 juillet, de la procédure de consultation, et que seules 32 des 51 sociétés du groupe avaient répondu à la demande de reclassement, dont la plupart postérieurement au licenciement ; qu'en se contentant de relever que la société a pris en temps utile l'attache de l'ensemble des sociétés du groupe et attendu leur réponse négative avant de procéder au licenciement, sans rechercher si cette démarche n'avait pas été engagée tardivement et ne caractérisait pas une démarche purement formelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société ADC avait pris en temps utile l'attache de l'ensemble des sociétés du groupe et attendu leur réponse négative avant de procéder au licenciement, n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que ne répond pas à cette exigence de motivation la décision qui comporte des motifs généraux ou le seul visa des éléments de la cause, sans aucune analyse ; qu'en jugeant qu'il ne ressortait pas des éléments du dossier que la société ADC, qui a défini les critères retenus par elle pour fixer l'ordre des licenciements et les a mis en oeuvre en les prenant tous en compte avant de privilégier les qualités professionnelles, ait méconnu les règles de l'ordre des licenciements en licenciant M. X..., lequel avait au demeurant une faible ancienneté, la cour d'appel a violé les règles susvisées et, partant, a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges sont tenus de répondre à l'argumentation des parties ; que M. X... avait fait valoir dans ses écritures que la société ADC n'avait pas été en mesure d'établir avec précision les critères retenus pour l'ordre des licenciements, pas plus que de justifier de la comparaison opérée entre M. X... et les autres salariés concernés par les licenciements ; qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que la méconnaissance par l'employeur de l'ordre des licenciements n'était pas établie ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation cette appréciation, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel