Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af92
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Jet tours, dans le cadre de divers contrats dits de "vacations", à compter du 27 avril 1988, en qualité d'agent d'accueil, et affectée à l'aéroport Marignane-Marseille-Provence jusqu'au mois de février 2001 ; que les relations contractuelles ayant cessé à compter du mois de février 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de paiement de diverses indemnités pour rupture unilatérale dudit contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans certains secteurs d'activité définis par voie de convention ou d'accord collectif étendu ; que la procédure d'extension ayant pour effet de rendre obligatoire la Convention ou l'accord à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application territorial ou professionnel, sans condition d'appartenance aux groupements d'employeurs signataires, le fait qu'une convention collective ne soit pas étendue ne saurait la priver d'effet entre l'employeur et le salarié qui sont délibérément convenus d'y soumettre leur relation de travail; qu'en l'espèce il est constant que le contrat de travail de Mme Y... était régi par la convention collective nationale des guides et accompagnateurs du 10 mars 1966 qui prévoyait la conclusion de contrats d'usage à durée déterminée ; qu'en affirmant que la convention collective du 10 mars 1966 qui n'a pas été étendue ne permet pas à la société Jet tours de se prévaloir d'un tel usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L. 135-2 du code du travail ; 2 / que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, lorsque la date exacte de la fin du contrat n'est pas connue au moment où le contrat est signé, le motif et la durée minimale du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que chaque contrat précisait exactement l'heure et le jour de vol et définissait le créneau horaire du temps de travail, et qui, cependant, a retenu que, faute d'énonciation d'un motif du recours au contrat à durée déterminée, le contrat devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-1-2 du code du travail ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Jet tours, dans le cadre de divers contrats dits de "vacations", à compter du 27 avril 1988, en qualité d'agent d'accueil, et affectée à l'aéroport Marignane-Marseille-Provence jusqu'au mois de février 2001 ; que les relations contractuelles ayant cessé à compter du mois de février 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et de paiement de diverses indemnités pour rupture unilatérale dudit contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et d'avoir décidé que la rupture constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée dans certains secteurs d'activité définis par voie de convention ou d'accord collectif étendu ; que la procédure d'extension ayant pour effet de rendre obligatoire la Convention ou l'accord à l'ensemble des employeurs entrant dans son champ d'application territorial ou professionnel, sans condition d'appartenance aux groupements d'employeurs signataires, le fait qu'une convention collective ne soit pas étendue ne saurait la priver d'effet entre l'employeur et le salarié qui sont délibérément convenus d'y soumettre leur relation de travail; qu'en l'espèce il est constant que le contrat de travail de Mme Y... était régi par la convention collective nationale des guides et accompagnateurs du 10 mars 1966 qui prévoyait la conclusion de contrats d'usage à durée déterminée ; qu'en affirmant que la convention collective du 10 mars 1966 qui n'a pas été étendue ne permet pas à la société Jet tours de se prévaloir d'un tel usage, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L. 135-2 du code du travail ; 2 / que le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, lorsque la date exacte de la fin du contrat n'est pas connue au moment où le contrat est signé, le motif et la durée minimale du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté que chaque contrat précisait exactement l'heure et le jour de vol et définissait le créneau horaire du temps de travail, et qui, cependant, a retenu que, faute d'énonciation d'un motif du recours au contrat à durée déterminée, le contrat devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-1-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, par motifs propres et adoptés, constaté que la convention collective du 10 mars 1966 ne se référait à aucun moment à un contrat d'usage et que l'article D. 121-2 du code du travail n'incluait pas le secteur du tourisme dans son énumération a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 212-4-3 et L. 212-4-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts compensatoires des salaires non perçus durant les périodes d'inexécution du contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient que chaque contrat précisait exactement l'heure et le jour du vol pour lequel la convention était conclue et chaque intervention nécessitait l'accord préalable de la salariée de telle sorte que celle-ci n'était à la disposition de son employeur que pour la mission d'accueil et le créneau horaire défini à la convention des parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne peut être considéré comme à temps partiel que si la preuve est rapportée de la durée exacte du travail convenu, de ses variations et de sa répartition permettant au salarié de prévoir à quel rythme il doit travailler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de ses salaires, l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Jet tours aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Jet tours à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel