Cour de Cassation · soc — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af96
- Date
- 23 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon attaqué (Agen, 31 mai 2005), que M. X... a été engagé par l'association GIC Arratz Gimone dans le cadre d'un contrat emploi consolidé à durée déterminée d'une durée d'un an, du 15 août 2000 au 14 août 2001 qui a été renouvelé pour un an du 16 août 2001 au 15 août 2002 ; que le 1er juillet 2002, l'association a informé l'intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme ; que l'employeur lui ayant remis le 16 août 2002 le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que tout en constatant que le contrat à durée déterminée liant M. X... à l'association GIC Arratz Gimone comportait un° terme précis fixé au 15 août 2002 et avait été poursuivi jusqu'au 16 août 2002 selon le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et erronée que le terme aurait été implicitement mais nécessairement reporté à cette date du 16 août en raison du caractère férié de la date du terme contractuel, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au sens des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-10, alinéa 1, du code du travail qu'elle a ainsi violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon attaqué (Agen, 31 mai 2005), que M. X... a été engagé par l'association GIC Arratz Gimone dans le cadre d'un contrat emploi consolidé à durée déterminée d'une durée d'un an, du 15 août 2000 au 14 août 2001 qui a été renouvelé pour un an du 16 août 2001 au 15 août 2002 ; que le 1er juillet 2002, l'association a informé l'intéressé que son contrat ne serait pas renouvelé à son terme ; que l'employeur lui ayant remis le 16 août 2002 le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; que tout en constatant que le contrat à durée déterminée liant M. X... à l'association GIC Arratz Gimone comportait un° terme précis fixé au 15 août 2002 et avait été poursuivi jusqu'au 16 août 2002 selon le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et erronée que le terme aurait été implicitement mais nécessairement reporté à cette date du 16 août en raison du caractère férié de la date du terme contractuel, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au sens des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-10, alinéa 1, du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le second contrat emploi consolidé signé par les parties prévoyait une durée allant du 16 août 2001 au 15 août 2002 et que l'employeur avait exprimé, dès le 1er juillet, son intention de ne pas renouveler le contrat, a pu décider que la rupture est intervenue au terme du contrat de travail à durée déterminée et qu'elle est régulière, peu important la date du 16 août figurant sur le bulletin de paye ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel