Cour de Cassation · soc — 30 mai 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af97
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 2 185 204 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er juin 1988, été engagé en qualité de responsable commercial par une des sociétés du groupe Brice Robert ; qu'après qu'il ait exercé son activité pour le compte de diverses sociétés de ce groupe et notamment de la société Brice Robert et Aubreton Rhône Alpes laquelle exerce sous l'enseigne "Arthur Loyd", il a été recruté, en février 1998, par la société Brice Robert participations et a poursuivi après cette date et avec l'accord de ses deux employeurs successifs, la négociation d'affaires qu'il avait initialisées antérieurement et notamment celle d'une affaire "Ericsson" ; qu'ayant été licencié par la société Brice Robert participations il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre les deux sociétés en réclamant à la société Arthur Loyd le paiement de la commission qu'il estimait lui être due au titre de l'affaire "Ericsson" ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Brice Robert participations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 1er juin 1988, été engagé en qualité de responsable commercial par une des sociétés du groupe Brice Robert ; qu'après qu'il ait exercé son activité pour le compte de diverses sociétés de ce groupe et notamment de la société Brice Robert et Aubreton Rhône Alpes laquelle exerce sous l'enseigne "Arthur Loyd", il a été recruté, en février 1998, par la société Brice Robert participations et a poursuivi après cette date et avec l'accord de ses deux employeurs successifs, la négociation d'affaires qu'il avait initialisées antérieurement et notamment celle d'une affaire "Ericsson" ; qu'ayant été licencié par la société Brice Robert participations il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes contre les deux sociétés en réclamant à la société Arthur Loyd le paiement de la commission qu'il estimait lui être due au titre de l'affaire "Ericsson" ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Arthur Loyd à payer à M. X... la somme de 21 852,04 euros au titre de la commission Ericsson, l'arrêt retient, d'une part, que Patrick X... avait initié cette affaire alors qu'il travaillait pour le compte de la société Arthur Loyd et qu'il avait, avec l'accord de ses deux employeurs successifs, poursuivi la négociation de ce dossier après son engagement par la société Brice Robert participations, et d'autre part, que l'accord intervenu entre la société Arthur Loyd et la société Brice Robert sur le partage entre elles des commissions dans les dossiers négociés par Patrick X... postérieurement au changement d'employeur, n'est pas opposable à Patrick X..., qui n'y était pas partie ; Qu'en statuant ainsi alors que selon le contrat liant M. X... à la société Arthur Loyd, son droit à commission était égal à 30% du chiffre d'affaire réalisé et effectivement encaissé par la société, sans rechercher le montant des sommes qui avaient été effectivement payées à cet employeur au titre de l'affaire litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la société Arthur Loyd sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'elle avait réglé à M. X... des commissions sur diverses affaires qu'elle énumérait de sorte qu'un compte était à faire entre les parties, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... et la société Brice Robert participations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 2007
Référence
61372519cd5801467741af97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel