Cour de Cassation · soc — 13 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741af9e
- Date
- 13 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 septembre 2002, pourvoi n° G 00-44.236), que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitant la maison de retraite l'Oliveraie, a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 1996 afin d'obtenir le paiement d'heures de travail effectuées la nuit depuis son engagement, et qu'il demandait à voir considérer comme du travail effectif, et non comme temps d'inaction sur les lieux du travail payés en heures d'équivalence ; Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé (arrêt Z... et autres c. France du 9 janvier 2007, req. n° 20127/03 et a.) que l'adoption de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que partant, il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient notamment que l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'applique, et valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile : Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-2 et L. 212-4 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 26 septembre 2002, pourvoi n° G 00-44.236), que M. X..., engagé le 3 octobre 1988 en qualité de veilleur de nuit par Mme Y..., exploitant la maison de retraite l'Oliveraie, a saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 1996 afin d'obtenir le paiement d'heures de travail effectuées la nuit depuis son engagement, et qu'il demandait à voir considérer comme du travail effectif, et non comme temps d'inaction sur les lieux du travail payés en heures d'équivalence ; Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé (arrêt Z... et autres c. France du 9 janvier 2007, req. n° 20127/03 et a.) que l'adoption de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que partant, il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient notamment que l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, s'applique, et valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de sa demande le 6 juin 1996, soit avant la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, ce dont il résultait que cet article ne pouvait être appliqué au litige sans méconnaître l'exigence d'un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi conformément à l'article 627 du nouveau code de procédure civile, de mettre partiellement fin au litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la nature des heures effectuées par M. X... ; DIT que les heures effectuées la nuit par M. X..., constituent un travail effectif ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon sur les points restant à juger ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741af9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel