Cour de Cassation · civ1 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372519cd5801467741afa3
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2005) d'avoir débouté M. Y... de son action, alors, selon le moyen : 1 / que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences existant entre l'oeuvre contrefaite et l'oeuvre contrefaisante ; qu'en relevant ponctuellement que "chacune des illustrations n'en présente pas moins des caractéristiques qui leur sont propres et qui traduisent, les unes et les autres, la personnalité propre de leur auteur" et en ajoutant que les personnages illustrés "ne présentent ni la même physionomie, ni les mêmes traits", la cour d'appel qui s'est exclusivement fondée sur les différences existant entre les personnages sans avoir égard à leur ressemblances qui ne font l'objet d'aucune analyse entre eux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, 335-2 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2 / que l'appréciation de la contrefaçon suppose une comparaison effective des oeuvres en conflit s'agissant de leurs caractéristiques originales et essentielles ; qu'en s'abstenant de toute description des personnages dessinés par M. Y... et Mme Z... à partir des instructions de M. X..., la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, 335-2 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3 / que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir rappelé la description littéraire faite par M. X... des personnages de la série télévisée, la cour d'appel a jugé qu'il "ne peut être reproché à Valérie Z... d'avoir représenté les personnages de la série en ayant recours aux mêmes animaux" que ceux utilisés par Christopher Y... ; qu'en statuant ainsi, alors que la description littéraire des six personnages qu'elle venait de rappeler n'évoquait une personnalité animale que pour trois d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que l'annexe du contrat de Mme Z... lui demandait expressément d'adapter les dessins de M. Y..., ce qu'elle reconnaissait d'ailleurs formellement avoir fait dans une attestation en date du 23 mai 2001 ; que M. Y... demandait la confirmation du jugement sur ce point en produisant à l'appui de ses conclusions le courrier de la société TF1 en date du 22 juin 2001 évoquant les personnages "refaits" par Valérie Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a de plus bel privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société La Coloniale, producteur d'oeuvres audiovisuelles, a déposé à la SACD un manuscrit concernant un dessin animé en vingt-six épisodes intitulé "Oscar Lampoule", dont son gérant, M. X..., est l'auteur ; que par contrat de commande du 28 juin 1996, elle a demandé à M. Y..., dessinateur, de réaliser les différentes illustrations concernant cette animation conformément aux précisions données dans un cahier des charges, cette phase de développement graphique étant susceptible d'être suivie, au cas d'acceptation des dessins par la société et ses partenaires financiers, d'une phase de développement d'un "pilote" puis, éventuellement, d'une phase d'exploitation ; que la société TF1, coproductrice, ayant jugé que la qualité artistique des dessins réalisés n'était pas compatible avec leur animation, il a été mis fin à la collaboration avec M. Y... et les illustrations ont été confiées à un autre dessinateur, Mme Z..., au vu desquelles la série a été réalisée et diffusée sous le titre "Argaï-2075" en 2000-2001 ; que, prétendant que ses oeuvres avaient été reproduites, M. Y... a exercé contre les susnommés une action en contrefaçon, demandant réparation de son préjudice tant matériel que moral et le prononcé des mesures d'interdiction et de publication habituelles ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2005) d'avoir débouté M. Y... de son action, alors, selon le moyen : 1 / que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences existant entre l'oeuvre contrefaite et l'oeuvre contrefaisante ; qu'en relevant ponctuellement que "chacune des illustrations n'en présente pas moins des caractéristiques qui leur sont propres et qui traduisent, les unes et les autres, la personnalité propre de leur auteur" et en ajoutant que les personnages illustrés "ne présentent ni la même physionomie, ni les mêmes traits", la cour d'appel qui s'est exclusivement fondée sur les différences existant entre les personnages sans avoir égard à leur ressemblances qui ne font l'objet d'aucune analyse entre eux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, 335-2 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2 / que l'appréciation de la contrefaçon suppose une comparaison effective des oeuvres en conflit s'agissant de leurs caractéristiques originales et essentielles ; qu'en s'abstenant de toute description des personnages dessinés par M. Y... et Mme Z... à partir des instructions de M. X..., la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-4, 335-2 et 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3 / que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir rappelé la description littéraire faite par M. X... des personnages de la série télévisée, la cour d'appel a jugé qu'il "ne peut être reproché à Valérie Z... d'avoir représenté les personnages de la série en ayant recours aux mêmes animaux" que ceux utilisés par Christopher Y... ; qu'en statuant ainsi, alors que la description littéraire des six personnages qu'elle venait de rappeler n'évoquait une personnalité animale que pour trois d'entre eux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4 / que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que l'annexe du contrat de Mme Z... lui demandait expressément d'adapter les dessins de M. Y..., ce qu'elle reconnaissait d'ailleurs formellement avoir fait dans une attestation en date du 23 mai 2001 ; que M. Y... demandait la confirmation du jugement sur ce point en produisant à l'appui de ses conclusions le courrier de la société TF1 en date du 22 juin 2001 évoquant les personnages "refaits" par Valérie Z... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a de plus bel privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, se livrant à la comparaison de l'ensemble des oeuvres en présence, la cour d'appel a relevé que les seules ressemblances existant entre les personnages procédaient de la description particulièrement détaillée qu'en avait faite M. X... dans la "bible" dont il était l'auteur et dont elle a rappelé précisément les termes, et non de leur physionomie ou de leurs traits qui n'étaient pas les mêmes, que les illustrations de Mme Z... n'étaient pas l'adaptation des graphismes de M. Y... en ce qu'ils avaient d'original, ce que confortait le courrier daté du 22 juin 2001 aux termes duquel la société TF1 rappelait ses exigences ; que par ces constatations souveraines, faisant ressortir que les seuls éléments au travers desquels M. Y... avait pu exprimer sa personnalité, n'avaient pas été repris par Mme Z... pour la réalisation de ses dessins, ce qui excluait la contrefaçon, la cour d'appel a, sans se contredire et répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372519cd5801467741afa3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel