Cour de Cassation · soc — 6 juin 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afab
- Date
- 6 juin 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2005), que M. X..., engagé le 17 août 1998 en qualité de directeur d'établissement par la société Strinov, a été licencié le 14 juin 2002 pour motif économique ; que le fonds de commerce ayant été cédé à la société La Calanque peu après le licenciement, le salarié en a contesté le bien-fondé en invoquant une collusion entre les deux sociétés pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; qu'il a demandé la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de la société Strinov à lui payer diverses sommes en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la société Strinov, représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société La Calanque, à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement d'un salarié imposé par la situation économique de l'entreprise, avant la vente de cette dernière, est licite ; qu'il n'en est autrement qu'en cas de collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire, celle-ci supposant, pour être caractérisée, sauf à être arbitrairement prononcée, le constat d'un accord entre eux et d'un intérêt réciproque au licenciement de la personne concernée ; qu'en l'espèce, les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement fixant les limites du litige n'ont pas été remises en cause, le seul constat du remplacement de M. X... en un poste nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise, sans examen de l'emploi effectivement exercé par son remplaçant étant inopérant ; qu'en décidant dès lors que le licenciement avait été opéré en fraude à la loi, sans avoir relevé aucun fait permettant d'établir qu'il y ait eu un accord entre cédant et cessionnaire justifiant leur intérêt commun au licenciement de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un concert frauduleux, a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour justifier l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire du fonds, la cour d'appel s'est bornée à rapprocher les dates de licenciement et de cession, intervenus en juin 2002, ce qui était sans emport dès lors qu'un licenciement peut légitimement intervenir avant une cession ; qu'en revanche, la société Strinov avait soutenu dans ses écritures que la décision de licencier M. X... avait été prise deux mois plus tôt, par décision de son assemblée générale ordinaire, comme l'attestait le procès-verbal du 26 avril 2002, à la seule considération des difficultés économiques rencontrées, sans qu'il fut question de la cession de l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ce chef de conclusions, qui établissait que les décisions de licencier le salarié et de céder le fonds étaient indépendantes l'une de l'autre, ce qui était de soi exclusif de toute collusion frauduleuse, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 mai 2005), que M. X..., engagé le 17 août 1998 en qualité de directeur d'établissement par la société Strinov, a été licencié le 14 juin 2002 pour motif économique ; que le fonds de commerce ayant été cédé à la société La Calanque peu après le licenciement, le salarié en a contesté le bien-fondé en invoquant une collusion entre les deux sociétés pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; qu'il a demandé la condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de la société Strinov à lui payer diverses sommes en raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la société Strinov, représentée par son liquidateur, fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société La Calanque, à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement d'un salarié imposé par la situation économique de l'entreprise, avant la vente de cette dernière, est licite ; qu'il n'en est autrement qu'en cas de collusion frauduleuse entre cédant et cessionnaire, celle-ci supposant, pour être caractérisée, sauf à être arbitrairement prononcée, le constat d'un accord entre eux et d'un intérêt réciproque au licenciement de la personne concernée ; qu'en l'espèce, les difficultés économiques visées par la lettre de licenciement fixant les limites du litige n'ont pas été remises en cause, le seul constat du remplacement de M. X... en un poste nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise, sans examen de l'emploi effectivement exercé par son remplaçant étant inopérant ; qu'en décidant dès lors que le licenciement avait été opéré en fraude à la loi, sans avoir relevé aucun fait permettant d'établir qu'il y ait eu un accord entre cédant et cessionnaire justifiant leur intérêt commun au licenciement de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un concert frauduleux, a violé l'article L. 122-12 du code du travail ; 2 / que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour justifier l'existence d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire du fonds, la cour d'appel s'est bornée à rapprocher les dates de licenciement et de cession, intervenus en juin 2002, ce qui était sans emport dès lors qu'un licenciement peut légitimement intervenir avant une cession ; qu'en revanche, la société Strinov avait soutenu dans ses écritures que la décision de licencier M. X... avait été prise deux mois plus tôt, par décision de son assemblée générale ordinaire, comme l'attestait le procès-verbal du 26 avril 2002, à la seule considération des difficultés économiques rencontrées, sans qu'il fut question de la cession de l'entreprise ; qu'en laissant sans réponse ce chef de conclusions, qui établissait que les décisions de licencier le salarié et de céder le fonds étaient indépendantes l'une de l'autre, ce qui était de soi exclusif de toute collusion frauduleuse, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que le fonds de commerce dont M. X... assurait la direction a été cédé trois jours après l'envoi de la lettre de licenciement et, d'autre part, que le cessionnaire a repris tous les contrats de travail des salariés affectés au fonds de commerce cédé à la seule exception de celui de l'intéressé, lequel a été remplacé dans ses fonctions par un nouveau responsable ; qu'en l'absence de suppression de l'emploi du salarié, la cour d'appel a estimé souverainement que son licenciement, dont le motif économique n'était pas réel, procédait en réalité d'une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire pour faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle en a exactement déduit que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2007
Référence
6137251acd5801467741afab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel