Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afad
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait signé avec Mme Y..., le 10 février 1999, une promesse synallagmatique de vente d'une licence d'exploitation, sous condition suspensive d'obtention de l'autorisation de transférer celle-ci au lieu de son exploitation, a écrit à Mme Y... le 30 juin 1999, pour lui indiquer qu'elle reprenait le droit de proposer sa licence à la vente à d'autres acquéreurs ; que Mme Y... lui a répondu en indiquant qu'il en résultait que la promesse était, en conséquence, nulle et non avenue ; que Mme X... a ultérieurement assigné Mme Y... en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de l'absence de dol de la bénéficiaire de la promesse du 10 février 1999, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait signé avec Mme Y..., le 10 février 1999, une promesse synallagmatique de vente d'une licence d'exploitation, sous condition suspensive d'obtention de l'autorisation de transférer celle-ci au lieu de son exploitation, a écrit à Mme Y... le 30 juin 1999, pour lui indiquer qu'elle reprenait le droit de proposer sa licence à la vente à d'autres acquéreurs ; que Mme Y... lui a répondu en indiquant qu'il en résultait que la promesse était, en conséquence, nulle et non avenue ; que Mme X... a ultérieurement assigné Mme Y... en dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré de l'absence de dol de la bénéficiaire de la promesse du 10 février 1999, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... ne donnait aucun fondement clair à sa demande de dommages-intérêts, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, a statué sur le fondement du dol ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme X... à une amende civile, l'arrêt retient que les arguments de celle-ci, contraires de manière évidente aux faits de la cause, ne pouvaient parvenir au résultat recherché surtout compte tenu de l'absence de fondement clairement exprimé ; qu'en persistant dans ses explications délusoires, l'appelante a fait preuve d'une pertinacité coupable et s'est montrée gravement imprudente dans son recours initial et dans l'usage des voies de recours d'autant plus que le premier juge avait en effet reconnu les effets de ladite lettre quant à la révocation de la promesse et que ces motifs auraient dû la dissuader d'insister ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à une amende civile, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137251acd5801467741afad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel