Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afae
- Date
- 4 juillet 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie a, après avoir diligenté une enquête, pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la société Pneumatiques Kléber (la société), a été victime le 10 octobre 2001 ; qu'après réception de son compte employeur tenant compte de cet accident, la société a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que sous peine de voir sa décision jugée inopposable à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit l'informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même en retenant que la production par la caisse de la photocopie d'une lettre simple qu'elle disait avoir adressée à la société Pneumatiques Kléber démontrait "suffisamment l'existence de celle-ci et de son envoi effectif à la date y figurant" la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que sous peine de voir sa décision jugée inopposable à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit l'informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et cela quand bien même l'enquête a été menée de façon contradictoire en ce sens que des représentants de l'employeur ont eu l'opportunité de présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour dire la décision de la caisse opposable à la société Pneumatiques Kléber que l'enquête administrative de la caisse avait été tout à fait contradictoire puisque deux employés de l'entreprise ayant des responsabilités au sein de celle-ci avaient eu la possibilité de faire connaître leurs observations, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 février 2006), que la caisse primaire d'assurance maladie a, après avoir diligenté une enquête, pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont M. X..., salarié de la société Pneumatiques Kléber (la société), a été victime le 10 octobre 2001 ; qu'après réception de son compte employeur tenant compte de cet accident, la société a contesté l'opposabilité à son égard de cette décision ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen : 1 / que sous peine de voir sa décision jugée inopposable à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit l'informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même en retenant que la production par la caisse de la photocopie d'une lettre simple qu'elle disait avoir adressée à la société Pneumatiques Kléber démontrait "suffisamment l'existence de celle-ci et de son envoi effectif à la date y figurant" la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que sous peine de voir sa décision jugée inopposable à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit l'informer de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et cela quand bien même l'enquête a été menée de façon contradictoire en ce sens que des représentants de l'employeur ont eu l'opportunité de présenter leurs observations ; qu'en retenant, pour dire la décision de la caisse opposable à la société Pneumatiques Kléber que l'enquête administrative de la caisse avait été tout à fait contradictoire puisque deux employés de l'entreprise ayant des responsabilités au sein de celle-ci avaient eu la possibilité de faire connaître leurs observations, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, notamment le double de la lettre adressée par la caisse le 14 décembre 2001, a estimé que celle-ci avait, préalablement à sa décision du 13 décembre 2001, informé la société qu'elle avait la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai de dix jours ; qu'elle en a déduit à bon droit que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pneumatiques Kléber aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
6137251acd5801467741afae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel