Cour de Cassation · soc — 7 juin 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afb0
- Date
- 7 juin 2007
- Condamnation
- 597 600 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juin 2005), que M. X... a été engagé par la société Facil le 1er février 2002 en qualité de technicien et licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Facil fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas exigé, pour qu'il y ait difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique, ni donc a fortiori que celle-ci ait cessé son activité ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante que la Sarl acil était toujours en activité le 6 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que le procés-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2002, versé aux débats, établit que celle-ci a constaté que l'exercice 2001 avait dégagé un bénéfice de 5 976 euros et a décidé de fixer la rémunération de la gérante à 10 000 francs brut à laquelle s'ajouterait en décembre une prime en pourcentage du chiffre de l'année ; que par ailleurs le procés verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2003, également versé aux débats, établit que celle-ci, constatant que l'exercice 2002 n'avait dégagé qu'un bénéfice de 272 euros, et encore parce que la prime prévue précédemment au bénéfice de la gérante avait été abandonnée, a décidé de maintenir à 1 525 euros la rémunération de cette dernière ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ces deux documents que l'entreprise n'avait pas connu de difficultés financières en 2001 et que la rémunération de la gérante n'a été limitée à un salaire brut de 1 525 euros qu'au vu des résultats de l'exercice 2002 ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de ces deux documents que la cour d'appel a affirmé "qu'il ressort des pièces produites par l'employeur qu'en 2001, la (Sarl Facil) avait déjà des difficultés financières car elle indique elle-même que, pour dégager, un résultant positif, (la gérante) a dû se contenter d'un salaire brut de base de 1 525 euros", pour en déduire qu"embaucher un salarié en février 2002 s'avérait pour le moins imprudent, surtout en contrat à durée indéterminée" ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'ayant jugé dans le même arrêt que M. X... avait droit à un rappel de salaire de 3 359,34 euros pour la période du 1er février 2002 au 30 juin 2003, ce dont il résultait nécessairement qu'en 2002 déjà, le compte d'exploitation de la société Facil aurait dû accuser un déficit au lieu du bénéfice de 272 euros et que les difficultés financières du premier semestre 2003 étaient en réalité encore plus importantes qu'il n'était indiqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail en décidant que le motif économique du licenciement était inexistant ; 4 ) que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié embauché par une très petite entreprise, exploitée auparavant uniquement par son gérant salarié, dans l'espérance d'un accroissement subséquent du chiffre d'affaires qui permette de supporter cette charge supplémentaire et qui ne s'est pas réalisé, le retour à la situation antérieure étant alors nécessaire pour la survie de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Limoges, 7 juin 2005), que M. X... a été engagé par la société Facil le 1er février 2002 en qualité de technicien et licencié pour motif économique le 4 juin 2003 ; Attendu que la société Facil fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas exigé, pour qu'il y ait difficultés économiques au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, que la situation financière de l'entreprise soit catastrophique, ni donc a fortiori que celle-ci ait cessé son activité ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante que la Sarl acil était toujours en activité le 6 septembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2 / que le procés-verbal de l'assemblée générale du 18 mai 2002, versé aux débats, établit que celle-ci a constaté que l'exercice 2001 avait dégagé un bénéfice de 5 976 euros et a décidé de fixer la rémunération de la gérante à 10 000 francs brut à laquelle s'ajouterait en décembre une prime en pourcentage du chiffre de l'année ; que par ailleurs le procés verbal de l'assemblée générale du 17 mai 2003, également versé aux débats, établit que celle-ci, constatant que l'exercice 2002 n'avait dégagé qu'un bénéfice de 272 euros, et encore parce que la prime prévue précédemment au bénéfice de la gérante avait été abandonnée, a décidé de maintenir à 1 525 euros la rémunération de cette dernière ; qu'il ressort des termes clairs et précis de ces deux documents que l'entreprise n'avait pas connu de difficultés financières en 2001 et que la rémunération de la gérante n'a été limitée à un salaire brut de 1 525 euros qu'au vu des résultats de l'exercice 2002 ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation de ces deux documents que la cour d'appel a affirmé "qu'il ressort des pièces produites par l'employeur qu'en 2001, la (Sarl Facil) avait déjà des difficultés financières car elle indique elle-même que, pour dégager, un résultant positif, (la gérante) a dû se contenter d'un salaire brut de base de 1 525 euros", pour en déduire qu"embaucher un salarié en février 2002 s'avérait pour le moins imprudent, surtout en contrat à durée indéterminée" ; que ce faisant, elle a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'ayant jugé dans le même arrêt que M. X... avait droit à un rappel de salaire de 3 359,34 euros pour la période du 1er février 2002 au 30 juin 2003, ce dont il résultait nécessairement qu'en 2002 déjà, le compte d'exploitation de la société Facil aurait dû accuser un déficit au lieu du bénéfice de 272 euros et que les difficultés financières du premier semestre 2003 étaient en réalité encore plus importantes qu'il n'était indiqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 321-1 du code du travail en décidant que le motif économique du licenciement était inexistant ; 4 ) que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement économique du salarié embauché par une très petite entreprise, exploitée auparavant uniquement par son gérant salarié, dans l'espérance d'un accroissement subséquent du chiffre d'affaires qui permette de supporter cette charge supplémentaire et qui ne s'est pas réalisé, le retour à la situation antérieure étant alors nécessaire pour la survie de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement et sans dénaturation les éléments de fait et de preuve, a retenu que l'entreprise avait déjà des difficultés économiques lors de l'embauche du salarié, que la baisse ultérieure du chiffre d'affaires alléguée n'apparaît pas significative, et que le carnet de commandes vide n'est pas démontré, ce qui rendait inexistant le motif économique invoqué, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Facil aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 juin 2007
Référence
6137251acd5801467741afb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel