Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 6137251acd5801467741afb3
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les poursuites pénales jusqu'à la décision à intervenir du juge administratif saisi d'un recours contre les redressements fiscaux opérés par l'Administration ; "aux motifs que les constatations effectuées par les agents de l'administration fiscale n'étaient en réalité pas contestées par le prévenu qui tentait seulement de les expliquer ; que, dès lors, la saisine tardivement opérée de la juridiction administrative ne pouvait fonder la demande de sursis à statuer ; "alors que le juge pénal a l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif à même d'avoir une influence sur le principe de la soustraction volontaire au paiement de l'impôt ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'au jugement du tribunal administratif saisi d'une contestation sur les sommes dont le prévenu était redevable à l'égard de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 384 et 386 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, omission de déclaration, fraude fiscale ; "aux motifs qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le prévenu s'était abstenu de souscrire les déclarations de régularisation des années 1992 et 1993, les relevés abrégés faisant état de la TVA ; qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le prévenu n'avait pas déposé dans les délais ses déclarations des exercices clos en 1992 et en 1993 ; qu'en matière d'impôt sur le revenu, Jean-Claude X... avait déposé des déclarations d'ensemble de revenus minorées puisqu'elles ne faisaient état d'aucun revenu ; que le prévenu ne pouvait se dispenser de souscrire les déclarations au prétexte de compensations par le jeu de la TVA ou de déficits reportables, ces crédits ne pouvant s'imputer que sur les droits à calculer sur ces déclarations ; qu'il s'était abstenu de déposer des déclarations récapitulatives de TVA ainsi que les relevés abrégés malgré des mises en demeure, ce qui caractérisait suffisamment son intention de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt et des taxes dont il était redevable, intention confirmée par la mention "néant" portée sur les relevés abrégés de taxes sur les chiffres d'affaires, minorés à raison d'une insuffisance de recettes déclarées ; qu'enfin, les déclarations de bénéfices pour les années 1992 et 1993 n'avaient été déposées qu'après l'envoi de lettres de relance ; "alors, d'une part, que, seul est punissable celui qui s'est frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en ayant déduit la fraude de l'abstention de déclarations de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux, après avoir constaté que Jean-Claude X... disposait de crédits de TVA et de déficits reportables et sans rechercher si ces crédits ne compensaient pas la dette du prévenu envers l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en ayant affirmé que les recettes déclarées sur les relevés abrégés de taxes sur le chiffre d'affaires avaient été minorées, après avoir constaté que la comptabilité avait été reconstituée en cours de procédure et estimée probante par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 1998, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 384 et 386 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur les poursuites pénales jusqu'à la décision à intervenir du juge administratif saisi d'un recours contre les redressements fiscaux opérés par l'Administration ; "aux motifs que les constatations effectuées par les agents de l'administration fiscale n'étaient en réalité pas contestées par le prévenu qui tentait seulement de les expliquer ; que, dès lors, la saisine tardivement opérée de la juridiction administrative ne pouvait fonder la demande de sursis à statuer ; "alors que le juge pénal a l'obligation de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif à même d'avoir une influence sur le principe de la soustraction volontaire au paiement de l'impôt ; qu'en refusant de surseoir à statuer jusqu'au jugement du tribunal administratif saisi d'une contestation sur les sommes dont le prévenu était redevable à l'égard de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé les articles 384 et 386 du Code de procédure pénale" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt de ne pas avoir ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision du juge administratif, dès lors qu'en raison de l'indépendance existant entre la poursuite pénale fondée sur l'article 1741 du Code général des impôts et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette ou de l'étendue des impositions fiscales, ainsi que de leur différence de nature et d'objet, la décision de la juridiction administrative n'a pas l'autorité de chose jugée à l'égard du juge répressif ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1750 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt, omission de déclaration, fraude fiscale ; "aux motifs qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le prévenu s'était abstenu de souscrire les déclarations de régularisation des années 1992 et 1993, les relevés abrégés faisant état de la TVA ; qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le prévenu n'avait pas déposé dans les délais ses déclarations des exercices clos en 1992 et en 1993 ; qu'en matière d'impôt sur le revenu, Jean-Claude X... avait déposé des déclarations d'ensemble de revenus minorées puisqu'elles ne faisaient état d'aucun revenu ; que le prévenu ne pouvait se dispenser de souscrire les déclarations au prétexte de compensations par le jeu de la TVA ou de déficits reportables, ces crédits ne pouvant s'imputer que sur les droits à calculer sur ces déclarations ; qu'il s'était abstenu de déposer des déclarations récapitulatives de TVA ainsi que les relevés abrégés malgré des mises en demeure, ce qui caractérisait suffisamment son intention de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt et des taxes dont il était redevable, intention confirmée par la mention "néant" portée sur les relevés abrégés de taxes sur les chiffres d'affaires, minorés à raison d'une insuffisance de recettes déclarées ; qu'enfin, les déclarations de bénéfices pour les années 1992 et 1993 n'avaient été déposées qu'après l'envoi de lettres de relance ; "alors, d'une part, que, seul est punissable celui qui s'est frauduleusement soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en ayant déduit la fraude de l'abstention de déclarations de TVA et de bénéfices industriels et commerciaux, après avoir constaté que Jean-Claude X... disposait de crédits de TVA et de déficits reportables et sans rechercher si ces crédits ne compensaient pas la dette du prévenu envers l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en ayant affirmé que les recettes déclarées sur les relevés abrégés de taxes sur le chiffre d'affaires avaient été minorées, après avoir constaté que la comptabilité avait été reconstituée en cours de procédure et estimée probante par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) impots et taxes
Référence
6137251acd5801467741afb3
Données disponibles
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