Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 6137251acd5801467741afb5
- Date
- 16 juin 1999
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit d'escroquerie et a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que le tribunal a justement relevé que ne pouvait être retenu à l'encontre de Marcel X..., général manager d'une société légalement formée et qui a servi au rapatriement d'une somme de 280 000 francs dans l'intérêt de Paul Y..., l'usage d'une fausse qualité, sauf à postuler que tout représentant légal d'une personne morale qui agit pour la première fois se prévaut d'une fausse qualité, qu'en outre la qualité de professionnel de Marcel X... a permis la négociation au profit de Paul Y... d'un prêt auprès de la SA Olympic 7, l'intermédiaire n'étant pas garant du succès de l'opération ; "que le tribunal a également justement analysé que n'était pas établie à l'encontre du prévenu la commission de manoeuvres frauduleuses ; "que la remise de billets à ordre, postérieure à celle des chèques, ne pouvait avoir déterminé celle-ci, l'infraction étant appréciée au moment de la remise des moyens de paiement par la victime ; la Cour observant de plus, à cet égard, que lesdits billets à ordre, dénoncés comme faux ne le sont pas puisqu'ils ne présentaient pas l'apparence trompeuse de la garantie de la société de Banque Suisse, laquelle n'y est portée que comme domiciliataire du compte de la Wiacc ; "que, de plus, la prétendue invocation par Marcel X... de la qualité de magistrat de sa compagne n'a pas déterminé le consentement du demandeur, ainsi que celui-ci en convient ; "que le tribunal a justement analysé la production d'un feuillet dactylographié simulant un rendement de 25 % pour un placement de 53 millions de francs comme constituant la confirmation écrite du mensonge perpétré par Marcel X..., mensonge tendant à faire espérer au plaignant des rendements invraisemblables ; "qu'en l'état, les simples mensonges même réitérés par écrit ne suffisent pas à caractériser le délit d'escroquerie, le tribunal a, par des motifs particulièrement précis et pertinents que la Cour adopte, relaxé Marcel X... de ce chef d'infraction, après avoir, surabondamment, souligné les compétences personnelles de Paul Y... qui, architecte à vocation internationale, était assurément suffisamment informé et avisé pour ne pas se laisser abuser par des simples mensonges ; "1 ) alors que, premièrement, constitue une fausse entreprise caractérisant une manoeuvre frauduleuse, une société qui, bien qu'ayant une existence réelle, présente sur certains points des circonstances entièrement fausses ; que la seule réalisation d'une opération financière en trois ans ne saurait suffire à justifier la preuve de l'existence d'une entreprise qui, constituée avec des associés de complaisance, a ouvert deux comptes dont un seul a enregistré un mouvement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter l'usage d'une fausse qualité et a refusé de se prononcer sur l'existence d'une fausse entreprise constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "2 ) alors que, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le prévenu a bien servi d'intermédiaire dans le cadre d'un prêt de 450 000 francs à la société Olympic 7, productif d'intérêts au taux de 100 %, le placement ayant échoué par suite de l'absence de provision des chèques émis par cette société en remboursement du capital et des intérêts, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur soulignant que les chèques étaient sans provision dès l'origine puisque, précisément, la société Olympic 7 recherchait de la trésorerie, ce que le prévenu n'ignorait pas ; qu'ainsi, le prévenu a trompé la partie civile sur la solvabilité de l'emprunteur, ce qui constitue une manoeuvre destinée à accréditer auprès de Paul Y... l'existence d'une fausse entreprise caractérisant l'escroquerie ; "3 ) alors que, troisièmement, constituent des manoeuvres frauduleuses, les fausses déclarations auxquelles donne force et crédit l'intervention d'un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu a remis au demandeur, soit avant son départ, soit juste à son retour, deux billets à ordre de 900 000 $ et 270 000 $ souscrits par la société Wiacc et signés par le prévenu tant comme représentant de la société Wiacc que comme avaliste ; que le fait de promettre des taux de placements de 20 à 30 % inexistants constitue un mensonge corroboré par un tiers, M. Z..., ami du prévenu ; qu'en outre, le prévenu avait présenté sa compagne comme étant magistrat au tribunal de grande instance, alors que celle-ci exerçait - en réalité - des fonctions de greffière, circonstance ayant contribué à rassurer Paul Y... sur la personnalité du prévenu ; qu'enfin, le facteur déterminant du placement réside dans la circonstance que le prévenu lui a affirmé travailler avec des "primes banques" suisses et lui avait remis un document faisant apparaître le rendement des placements, outre la garantie bancaire les assortissant, peu important que ce document ne revête pas le caractère d'un document officiel ; qu'ainsi, le prévenu s'est livré à des manoeuvres frauduleuses caractéristiques d'une escroquerie ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit d'abus de confiance et a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressort de l'instruction que les fonds, matérialisés par trois chèques dont un au porteur, ont été sur ordre de Paul Y..., confirmés par télex et réitérés verbalement auprès de la banque Paribas, remis à Marcel X... qui recevait mandat de les faire fructifier ; "que Marcel X..., qui a été arrêté cinq jours après réception de ces chèques, prétend avoir été mis, par la précipitation de Paul Y..., dans l'impossibilité d'exécuter son mandat ; "que la Cour constate qu'en l'absence de tout écrit, il n'est pas rapporté la preuve par Paul Y... des stipulations précises de mandat auxquelles Marcel X... aurait manqué, quant aux établissements auprès desquels auraient dû être faits les placements (la banque domiciliataire n'est pas précisée, un chèque est en outre établi au porteur) soit quant au terme desdits placements, lesquels ne pouvaient être fructueux à un terme de cinq jours ; "alors, d'une part, que, commet le délit d'abus de confiance le prévenu qui, reconnaissant avoir reçu des capitaux à charge de les faire fructifier, ne démontre pas l'avoir fait ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a - par refus d'application - violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, l'abus de confiance est un délit instantané ; que, dès lors que les placements effectués par le prévenu auprès de banques suisses étaient insusceptibles de produire les intérêts escomptés, le délit est établi ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Paul, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile après avoir relaxé Marcel X... du chef d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit d'escroquerie et a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que le tribunal a justement relevé que ne pouvait être retenu à l'encontre de Marcel X..., général manager d'une société légalement formée et qui a servi au rapatriement d'une somme de 280 000 francs dans l'intérêt de Paul Y..., l'usage d'une fausse qualité, sauf à postuler que tout représentant légal d'une personne morale qui agit pour la première fois se prévaut d'une fausse qualité, qu'en outre la qualité de professionnel de Marcel X... a permis la négociation au profit de Paul Y... d'un prêt auprès de la SA Olympic 7, l'intermédiaire n'étant pas garant du succès de l'opération ; "que le tribunal a également justement analysé que n'était pas établie à l'encontre du prévenu la commission de manoeuvres frauduleuses ; "que la remise de billets à ordre, postérieure à celle des chèques, ne pouvait avoir déterminé celle-ci, l'infraction étant appréciée au moment de la remise des moyens de paiement par la victime ; la Cour observant de plus, à cet égard, que lesdits billets à ordre, dénoncés comme faux ne le sont pas puisqu'ils ne présentaient pas l'apparence trompeuse de la garantie de la société de Banque Suisse, laquelle n'y est portée que comme domiciliataire du compte de la Wiacc ; "que, de plus, la prétendue invocation par Marcel X... de la qualité de magistrat de sa compagne n'a pas déterminé le consentement du demandeur, ainsi que celui-ci en convient ; "que le tribunal a justement analysé la production d'un feuillet dactylographié simulant un rendement de 25 % pour un placement de 53 millions de francs comme constituant la confirmation écrite du mensonge perpétré par Marcel X..., mensonge tendant à faire espérer au plaignant des rendements invraisemblables ; "qu'en l'état, les simples mensonges même réitérés par écrit ne suffisent pas à caractériser le délit d'escroquerie, le tribunal a, par des motifs particulièrement précis et pertinents que la Cour adopte, relaxé Marcel X... de ce chef d'infraction, après avoir, surabondamment, souligné les compétences personnelles de Paul Y... qui, architecte à vocation internationale, était assurément suffisamment informé et avisé pour ne pas se laisser abuser par des simples mensonges ; "1 ) alors que, premièrement, constitue une fausse entreprise caractérisant une manoeuvre frauduleuse, une société qui, bien qu'ayant une existence réelle, présente sur certains points des circonstances entièrement fausses ; que la seule réalisation d'une opération financière en trois ans ne saurait suffire à justifier la preuve de l'existence d'une entreprise qui, constituée avec des associés de complaisance, a ouvert deux comptes dont un seul a enregistré un mouvement ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à écarter l'usage d'une fausse qualité et a refusé de se prononcer sur l'existence d'une fausse entreprise constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, a violé l'article 313-1 du Code pénal ; "2 ) alors que, deuxièmement, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le prévenu a bien servi d'intermédiaire dans le cadre d'un prêt de 450 000 francs à la société Olympic 7, productif d'intérêts au taux de 100 %, le placement ayant échoué par suite de l'absence de provision des chèques émis par cette société en remboursement du capital et des intérêts, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur soulignant que les chèques étaient sans provision dès l'origine puisque, précisément, la société Olympic 7 recherchait de la trésorerie, ce que le prévenu n'ignorait pas ; qu'ainsi, le prévenu a trompé la partie civile sur la solvabilité de l'emprunteur, ce qui constitue une manoeuvre destinée à accréditer auprès de Paul Y... l'existence d'une fausse entreprise caractérisant l'escroquerie ; "3 ) alors que, troisièmement, constituent des manoeuvres frauduleuses, les fausses déclarations auxquelles donne force et crédit l'intervention d'un tiers ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que le prévenu a remis au demandeur, soit avant son départ, soit juste à son retour, deux billets à ordre de 900 000 $ et 270 000 $ souscrits par la société Wiacc et signés par le prévenu tant comme représentant de la société Wiacc que comme avaliste ; que le fait de promettre des taux de placements de 20 à 30 % inexistants constitue un mensonge corroboré par un tiers, M. Z..., ami du prévenu ; qu'en outre, le prévenu avait présenté sa compagne comme étant magistrat au tribunal de grande instance, alors que celle-ci exerçait - en réalité - des fonctions de greffière, circonstance ayant contribué à rassurer Paul Y... sur la personnalité du prévenu ; qu'enfin, le facteur déterminant du placement réside dans la circonstance que le prévenu lui a affirmé travailler avec des "primes banques" suisses et lui avait remis un document faisant apparaître le rendement des placements, outre la garantie bancaire les assortissant, peu important que ce document ne revête pas le caractère d'un document officiel ; qu'ainsi, le prévenu s'est livré à des manoeuvres frauduleuses caractéristiques d'une escroquerie ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef du délit d'abus de confiance et a débouté la partie civile de sa demande en dommages-intérêts ; "aux motifs qu'il ressort de l'instruction que les fonds, matérialisés par trois chèques dont un au porteur, ont été sur ordre de Paul Y..., confirmés par télex et réitérés verbalement auprès de la banque Paribas, remis à Marcel X... qui recevait mandat de les faire fructifier ; "que Marcel X..., qui a été arrêté cinq jours après réception de ces chèques, prétend avoir été mis, par la précipitation de Paul Y..., dans l'impossibilité d'exécuter son mandat ; "que la Cour constate qu'en l'absence de tout écrit, il n'est pas rapporté la preuve par Paul Y... des stipulations précises de mandat auxquelles Marcel X... aurait manqué, quant aux établissements auprès desquels auraient dû être faits les placements (la banque domiciliataire n'est pas précisée, un chèque est en outre établi au porteur) soit quant au terme desdits placements, lesquels ne pouvaient être fructueux à un terme de cinq jours ; "alors, d'une part, que, commet le délit d'abus de confiance le prévenu qui, reconnaissant avoir reçu des capitaux à charge de les faire fructifier, ne démontre pas l'avoir fait ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a - par refus d'application - violé l'article 314-1 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, et en tout état de cause, l'abus de confiance est un délit instantané ; que, dès lors que les placements effectués par le prévenu auprès de banques suisses étaient insusceptibles de produire les intérêts escomptés, le délit est établi ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée, qu'elle soit qualifiée d'escroquerie ou d'abus de confiance, n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
6137251acd5801467741afb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel