Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 6137251acd5801467741afb6
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2. 111-3, 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, et 222-48 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les délits en cause s'appellent "agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité", la Cour ayant confirmé le jugement sur la culpabilité et également sur la peine ; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats qu'au cours des mêmes vacances scolaires de l'été 1996, A..., et sa soeur B..., ont, tour à tour, passé une semaine chez leurs grands-parents ; que A... a expliqué qu'un après-midi, en l'absence de sa grand-mère, le mari de celle-ci, X..., l'avait à deux reprises embrassée sur la bouche ; que, la première fois, il s'était déplacé pour venir s'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle regardait la télévision et l'avait embrassée après l'avoir prise par les épaules ; que, la seconde fois, quelques instants après la première scène, il avait d'abord entrepris un mouvement d'approche similaire dont elle s'était détournée significativement, en se reculant, puis en tournant la tête ; qu'il l'avait alors saisie par les bras et l'avait à nouveau embrassée sur la bouche ; que X... a reconnu la matérialité des faits décrits par A..., sauf le second baiser ; que cependant, il n'y a pas lieu sur ce point de s'arrêter à ces dénégations partielles, tant la description de la totalité de la scène par la fillette s'est révélée être précise, détaillée et cohérente, l'enfant ayant décrit successivement les faits, de la même manière et sans divergence ou contradiction, à sa mère et aux enquêteurs, puis au médecin requis pour procéder à son examen ; "et aux motifs que l'intéressé est mal venu de chercher à prêter à ses gestes un caractère banal, exclusif de toute nature sexuelle, dès lors que, pour les perpétrer, il a, par de multiples précautions préalables, veillé à ce que son épouse ne le surprenne pas, embrassé une première fois la fillette par surprise, utilisant la contrainte pour l'embrasser une seconde fois, il a réitéré le même baiser malgré la résistance de l'enfant, et dès lors que, comme les réticences de A... le lui signifiaient encore plus, le baiser sur la bouche caractérise un rapprochement intime entre deux personnes, sur un terrain allant au-delà de la simple affection familiale, et touchant nécessairement à la manifestation du désir sexuel ; que, d'ailleurs, X..., qui a admis avoir fait "une bêtise" en renouvelant son baiser, a encore plus caractérisé la nature sexuelle de son attitude, démontrant par là qu'il ne s'était pas agi la première fois d'une simple maladresse, mais d'un projet délibéré de sa part ; "alors que, d'une part, en incriminant les agressions sexuelles, la loi pénale, d'interprétation stricte, a envisagé les atteintes objectivement portées au sexe d'autrui et non point celles qui procèdent d'une manifestation d'un désir - fût-il sexuel - ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, sans avoir caractérisé une atteinte objectivement portée au sexe d'autrui, la Cour viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à aucun moment les juges du fond ne relèvent l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu, alors que celui-ci sollicitait sa relaxe ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, et 222-48 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le prévenu s'était rendu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et de l'avoir en répression condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis et à diverses mesures ; "aux motifs que B..., quant à elle, a expliqué qu'assise sur les genoux de son grand-père, elle avait vu celui-ci, là encore, pendant l'absence de sa grand-mère, lui mettre la main dans la culotte, la placer sur son sexe et effectuer des mouvements appuyés ; qu'il avait cessé au moment du retour de la grand- mère ; qu'elle avait eu mal au sexe toute la nuit qui avait suivi ; que X... soutient avoir voulu soulager la petite fille de démangeaisons dont elle se plaignait et conteste avoir mis sa main dans la culotte de l'enfant ; que l'absence de plainte de B... à ce titre auprès de sa grand-mère, l'absence de toute trace d'affection médicale qu'elle aurait pu présenter à ce titre et les déclarations de l'enfant, là encore, précises, circonstanciées et cohérentes, justifient d'écarter les attestations du prévenu ; que la nature sexuelle des attouchements commis au préjudice de B..., tout autant que les circonstances qui les ont entourés, ressort des conditions mêmes de leur réalisation ; qu'il sera rajouté qu'en vain le prévenu fait grief aux enquêteurs de leur manque d'impartialité, dès lors que les faits révélés à ceux-ci ont été confirmés par des examens médicaux minutieux ; "alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pu sans se contredire faire état de l'absence de toutes traces d'affection médicale qu'aurait pu présenter la jeune B... et indiquer par ailleurs sans autre explication que les faits révélés aux enquêteurs ont été confirmés par des examens médicaux minutieux ; qu'en l'état d'une irréductible contradiction, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnues ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent se contenter d'affirmer que la nature sexuelle des attouchements commis au préjudice d'un enfant, tout autant que les circonstances aggravantes qui les ont entourés, ressort des conditions mêmes de leur réalisation, sans motiver autrement leur décision par des constatations objectives de nature à caractériser aussi bien l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction reprochée ; qu'ainsi, l'arrêt qui se contente d'une simple affirmation, n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222- 47, alinéa 1, et 222-48 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à payer une somme de 8 000 francs, à chacun des deux enfants mineurs, ensemble a condamné le prévenu à payer une somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et du deuxième moyens de cassation aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation du chef ici querellé de l'arrêt, pour perte de fondement juridique" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BLONDEL, et de la société civle professionnelle de la CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-2. 111-3, 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, et 222-48 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les délits en cause s'appellent "agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité", la Cour ayant confirmé le jugement sur la culpabilité et également sur la peine ; "aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats qu'au cours des mêmes vacances scolaires de l'été 1996, A..., et sa soeur B..., ont, tour à tour, passé une semaine chez leurs grands-parents ; que A... a expliqué qu'un après-midi, en l'absence de sa grand-mère, le mari de celle-ci, X..., l'avait à deux reprises embrassée sur la bouche ; que, la première fois, il s'était déplacé pour venir s'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle regardait la télévision et l'avait embrassée après l'avoir prise par les épaules ; que, la seconde fois, quelques instants après la première scène, il avait d'abord entrepris un mouvement d'approche similaire dont elle s'était détournée significativement, en se reculant, puis en tournant la tête ; qu'il l'avait alors saisie par les bras et l'avait à nouveau embrassée sur la bouche ; que X... a reconnu la matérialité des faits décrits par A..., sauf le second baiser ; que cependant, il n'y a pas lieu sur ce point de s'arrêter à ces dénégations partielles, tant la description de la totalité de la scène par la fillette s'est révélée être précise, détaillée et cohérente, l'enfant ayant décrit successivement les faits, de la même manière et sans divergence ou contradiction, à sa mère et aux enquêteurs, puis au médecin requis pour procéder à son examen ; "et aux motifs que l'intéressé est mal venu de chercher à prêter à ses gestes un caractère banal, exclusif de toute nature sexuelle, dès lors que, pour les perpétrer, il a, par de multiples précautions préalables, veillé à ce que son épouse ne le surprenne pas, embrassé une première fois la fillette par surprise, utilisant la contrainte pour l'embrasser une seconde fois, il a réitéré le même baiser malgré la résistance de l'enfant, et dès lors que, comme les réticences de A... le lui signifiaient encore plus, le baiser sur la bouche caractérise un rapprochement intime entre deux personnes, sur un terrain allant au-delà de la simple affection familiale, et touchant nécessairement à la manifestation du désir sexuel ; que, d'ailleurs, X..., qui a admis avoir fait "une bêtise" en renouvelant son baiser, a encore plus caractérisé la nature sexuelle de son attitude, démontrant par là qu'il ne s'était pas agi la première fois d'une simple maladresse, mais d'un projet délibéré de sa part ; "alors que, d'une part, en incriminant les agressions sexuelles, la loi pénale, d'interprétation stricte, a envisagé les atteintes objectivement portées au sexe d'autrui et non point celles qui procèdent d'une manifestation d'un désir - fût-il sexuel - ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, sans avoir caractérisé une atteinte objectivement portée au sexe d'autrui, la Cour viole les textes cités au moyen ; "alors que, d'autre part et en toute hypothèse, à aucun moment les juges du fond ne relèvent l'élément intentionnel de l'infraction reprochée au prévenu, alors que celui-ci sollicitait sa relaxe ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1, et 222-48 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le prévenu s'était rendu coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et de l'avoir en répression condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement, dont un an avec sursis et à diverses mesures ; "aux motifs que B..., quant à elle, a expliqué qu'assise sur les genoux de son grand-père, elle avait vu celui-ci, là encore, pendant l'absence de sa grand-mère, lui mettre la main dans la culotte, la placer sur son sexe et effectuer des mouvements appuyés ; qu'il avait cessé au moment du retour de la grand- mère ; qu'elle avait eu mal au sexe toute la nuit qui avait suivi ; que X... soutient avoir voulu soulager la petite fille de démangeaisons dont elle se plaignait et conteste avoir mis sa main dans la culotte de l'enfant ; que l'absence de plainte de B... à ce titre auprès de sa grand-mère, l'absence de toute trace d'affection médicale qu'elle aurait pu présenter à ce titre et les déclarations de l'enfant, là encore, précises, circonstanciées et cohérentes, justifient d'écarter les attestations du prévenu ; que la nature sexuelle des attouchements commis au préjudice de B..., tout autant que les circonstances qui les ont entourés, ressort des conditions mêmes de leur réalisation ; qu'il sera rajouté qu'en vain le prévenu fait grief aux enquêteurs de leur manque d'impartialité, dès lors que les faits révélés à ceux-ci ont été confirmés par des examens médicaux minutieux ; "alors que, d'une part, les juges du fond n'ont pu sans se contredire faire état de l'absence de toutes traces d'affection médicale qu'aurait pu présenter la jeune B... et indiquer par ailleurs sans autre explication que les faits révélés aux enquêteurs ont été confirmés par des examens médicaux minutieux ; qu'en l'état d'une irréductible contradiction, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, méconnues ; "alors que, d'autre part, les juges du fond ne peuvent se contenter d'affirmer que la nature sexuelle des attouchements commis au préjudice d'un enfant, tout autant que les circonstances aggravantes qui les ont entourés, ressort des conditions mêmes de leur réalisation, sans motiver autrement leur décision par des constatations objectives de nature à caractériser aussi bien l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction reprochée ; qu'ainsi, l'arrêt qui se contente d'une simple affirmation, n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-29-1 , 222-30-2 , 222-44, 222-45, 222- 47, alinéa 1, et 222-48 du Code pénal, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à payer une somme de 8 000 francs, à chacun des deux enfants mineurs, ensemble a condamné le prévenu à payer une somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier et du deuxième moyens de cassation aura pour inéluctable conséquence d'entraîner l'annulation du chef ici querellé de l'arrêt, pour perte de fondement juridique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
6137251acd5801467741afb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel