Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afc7
- Date
- 10 juillet 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2006), que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a engagé une procédure d'expropriation de diverses parcelles issues d'un domaine viticole d'un seul tenant appartenant aux consorts de X..., Y..., (les expropriées) et données à bail à M. Z... ; qu'en l'absence d'accord sur le montant de l'indemnité d'expropriation la société ASF a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités leur étant dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Mais sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 2006), que la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) a engagé une procédure d'expropriation de diverses parcelles issues d'un domaine viticole d'un seul tenant appartenant aux consorts de X..., Y..., (les expropriées) et données à bail à M. Z... ; qu'en l'absence d'accord sur le montant de l'indemnité d'expropriation la société ASF a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités leur étant dues ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les expropriées n'ayant pas soutenu dans leur mémoire d'appel que le commissaire du gouvernement occupait dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation après sa réforme par le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 applicable à la cause une position dominante et bénéficiait par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier en violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant adopté les conclusions de l'expert officieux sur l'évaluation de la partie habitation, constaté que l'expropriation enlevait son unité au domaine, le privait de terres avoisinant 10 % de sa superficie situées à environ 230/240 mètres de l'habitation et que les autres bâtiments ne valorisaient pas l'ensemble et conservaient leur utilité fonctionnelle, la cour d'appel qui n'était pas tenue de détailler les éléments du rapport officieux qu'elle décidait d'écarter, a souverainement retenu qu'aucune indemnité pour dépréciation n'était due pour les bâtiments d'exploitation et fixé l'indemnité de dépréciation de la partie habitation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des expropriées au titre de l'indemnisation du capital végétal pour les vignes plantées par le fermier, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun conflit au sujet de cette indemnisation entre les propriétaires et celui-ci, les consorts Y... énonçant dans leurs écritures qu'ils font "siennes" celles du fermier prises dans l'affaire l'opposant à la société ASF et dans lesquelles il revendique le bénéfice du capital végétal pour ces plantations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures des expropriées et de ses propres constatations que celles-ci si elles faisaient leur la position de leur fermier sur le principe de l'indemnisation du capital végétal, revendiquaient, l'attribution à leur profit de l'indemnité susceptible d'être allouée à ce titre, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des expropriées tendant à l'indemnisation du capital végétal relatif aux plantations effectuées par le fermier, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, chambre des expropriations ; Condamne la société des Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
6137251acd5801467741afc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel