Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afc9
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 janvier 2006) que le 30 avril 1996, M. X..., au droit duquel vient sa fille Mme Y..., a consenti un prêt à usage sur diverses parcelles à M. Z... ; que le 9 août 2003, ce dernier a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin de se faire reconnaître titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles en cause ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande et a sollicité subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à ce que M. Z... justifie avoir déposé et obtenu une autorisation administrative préalable d'exploiter ; Attendu que pour prononcer la nullité de la convention du 30 avril 1996, l'arrêt, après avoir constaté que, en vertu de cette convention, M. Z... était titulaire d'un bail à ferme venant à expiration le 1er janvier 2005 sur un certain nombre de parcelles, retient que Mme Y... demande à la cour de constater que M. Z... ne justifie pas de ce qu'il est titulaire d'une autorisation préfectorale d'exploiter, qu'il ne peut donc se voir reconnaître la qualité de fermier sur les 7 ha 89 a 03 ca de terres encore exploitées, que M. Z... ne conteste pas qu'il devait solliciter une telle autorisation mais oppose à la demande de Mme Y... la prescription triennale de l'article L.331-15 aujourd'hui abrogé mais applicable au moment de la conclusion du bail, que cependant l'exception de nullité est perpétuelle, que Mme Y... est donc en droit d'opposer la nullité du bail sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural par voie d'exception aux demandes formulées par M. Z... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble les articles L. 331-11 et L. 331-15 du code rural dans leur rédaction applicable à la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 janvier 2006) que le 30 avril 1996, M. X..., au droit duquel vient sa fille Mme Y..., a consenti un prêt à usage sur diverses parcelles à M. Z... ; que le 9 août 2003, ce dernier a saisi le tribunal paritaire de baux ruraux afin de se faire reconnaître titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles en cause ; que Mme Y... s'est opposée à cette demande et a sollicité subsidiairement un sursis à statuer jusqu'à ce que M. Z... justifie avoir déposé et obtenu une autorisation administrative préalable d'exploiter ; Attendu que pour prononcer la nullité de la convention du 30 avril 1996, l'arrêt, après avoir constaté que, en vertu de cette convention, M. Z... était titulaire d'un bail à ferme venant à expiration le 1er janvier 2005 sur un certain nombre de parcelles, retient que Mme Y... demande à la cour de constater que M. Z... ne justifie pas de ce qu'il est titulaire d'une autorisation préfectorale d'exploiter, qu'il ne peut donc se voir reconnaître la qualité de fermier sur les 7 ha 89 a 03 ca de terres encore exploitées, que M. Z... ne conteste pas qu'il devait solliciter une telle autorisation mais oppose à la demande de Mme Y... la prescription triennale de l'article L.331-15 aujourd'hui abrogé mais applicable au moment de la conclusion du bail, que cependant l'exception de nullité est perpétuelle, que Mme Y... est donc en droit d'opposer la nullité du bail sur le fondement de l'article L. 331-6 du code rural par voie d'exception aux demandes formulées par M. Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel, qui a constaté l'exécution de la convention du 30 avril 1996, a violé le principe et les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la convention du 30 avril 1996, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en annulation de la convention ; Condamne Mme Y... aux dépens exposés en première instance, en appel et devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 2000 euros ; rejette de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
6137251acd5801467741afc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel