Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afcb
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 513 539 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que les époux X... ont formé, le 27 mars 1992, une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a estimé qu'il était impossible d'établir un plan de redressement ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 11 février 1993, a accueilli la demande des époux X... et aménagé le paiement de leurs dettes par échelonnement et a réduit le taux d'intérêt à l'égard des créances mobilières ; qu'après le rejet du pourvoi formé contre cet arrêt (Civ. 1, 20 juillet 1994, n° 93-04.088), la banque assigné, le 16 mai 2001, les époux X... devant le tribunal d'instance aux fins de voir constater leur retour à meilleure fortune, tout en sollicitant la fixation de sa créance conformément au contrat initial ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles 1351 du code civil et L. 332-2 du code de la consommation ; Attendu que pour fixer la créance de la banque, au titre du prêt complémentaire, à la somme de 5 135,40 euros suivant décompte arrêté au 11 février 2003, l'arrêt retient que la banque n'est pas fondée à se prévaloir d'une créance d'un montant différent de celui retenu par l'arrêt du 11 février 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge de l'exécution, saisi d'une contestation des mesures recommandées, vérifie la validité et le montant des titres de créance n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal, et n'interdit pas au créancier, lors d'une autre instance, de faire constater le montant exact de sa créance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; Et sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 480 du nouveau code de procédure civile et 1351 du code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; Attendu que pour juger que par son arrêt du 11 février 1993, la cour d'appel de Douai avait réduit le taux des intérêts de la créance immobilière de la banque à 0,01 % par an, l'arrêt retient, qu'au vu des motifs du même arrêt il se déduisait que la cour d'appel avait nécessairement entendu appliquer un taux inférieur au taux contractuel aux créances immobilières à compter du 25 février 1993 ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ce premier arrêt, elle s'était bornée à ne réduire le taux des intérêts à 0,01 % qu'à l'égard des créances mobilières, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Pas de Calais la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA