Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afd6
- Date
- 4 octobre 2007
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Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, prétendant à l'allocation d'un droit proportionnel au titre de dossiers qui lui avaient été confiés jusqu'en 1991 par l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes (l'OPAM) afin de recouvrer divers impayés auprès des locataires, la SCP Garcia-Tournière-Liprendy (la SCP), huissier de justice, a demandé la vérification de ses états de frais ; que l'OPAM ayant contesté les certificats de vérification, un juge taxateur a fixé à une certaine somme les émoluments de la SCP pour chacun des dossiers au titre du droit proportionnel prévu par l'article 12 du décret du 5 janvier 1967 ; que l'OPAM a interjeté appel ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la SCP soutient que le pourvoi formé par l'OPAM à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2006 est irrecevable pour avoir été formé hors délai ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, prétendant à l'allocation d'un droit proportionnel au titre de dossiers qui lui avaient été confiés jusqu'en 1991 par l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes (l'OPAM) afin de recouvrer divers impayés auprès des locataires, la SCP Garcia-Tournière-Liprendy (la SCP), huissier de justice, a demandé la vérification de ses états de frais ; que l'OPAM ayant contesté les certificats de vérification, un juge taxateur a fixé à une certaine somme les émoluments de la SCP pour chacun des dossiers au titre du droit proportionnel prévu par l'article 12 du décret du 5 janvier 1967 ; que l'OPAM a interjeté appel ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la SCP soutient que le pourvoi formé par l'OPAM à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2006 est irrecevable pour avoir été formé hors délai ; Mais attendu que la lettre recommandée de notification de l'ordonnance à l'OPAM, expédiée par le greffe de la cour d'appel le 26 avril 2006, n'a pas été remise à son destinataire, ainsi que l'indique un courrier du greffe à la SCP en date du 20 juillet 2006, de telle sorte que cette lettre n'a pas fait courir le délai de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi, formé le 10 juillet 2006, est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1 à 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'OPAM, tirée de la prescription quadriennale édictée par ce texte, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, qu'il avait été décidé lors d'une réunion entre les parties que le différend les opposant sur le principe du droit proportionnel serait réglé à partir d'un dossier unique soumis à l'appréciation de la Cour de cassation, que dans le cadre de cet accord, la SCP devait s'abstenir de présenter à la taxe l'ensemble de ses dossiers en suspens, dans l'attente de la décision définitive, que l'OPAM devait régler sur facture le montant dû dans l'hypothèse d'une décision de la Cour de cassation confirmant sa condamnation à paiement, que son attitude a pu légitimement laisser croire à la SCP que ses intérêts étaient sauvegardés tant que ne serait pas établie de façon définitive, par arrêt de la Cour de cassation, la solution jurisprudentielle du dossier "test", rendue en septembre 2000, et que cette attitude a constitué un fait qui a interrompu la prescription ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause légale d'interruption ou de suspension de la prescription, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 21 mars 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCP Garcia-Tournière-Liprendy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel