Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afda
- Date
- 11 octobre 2007
- Condamnation
- 3 804 100 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 par la société Charrier (la société), les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail ; que la société a notamment sollicité l'annulation du redressement ultérieurement opéré ; Attendu que pour débouter la société de cette demande, l'arrêt retient essentiellement que le financement opéré par l'employeur, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, assure une garantie de revenus au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident et constitue un avantage dont bénéficie celui-ci puisqu'il ne supporte pas le versement des primes ; que les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ainsi versées sont dès lors soumises à cotisation CSG et CRDS ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 136-2.II.4 et L. 242-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Attendu que si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l'employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif, est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l'employeur dans le cadre d'une assurance souscrite pour garantir le risque d'avoir à financer cette prestation, qui n'a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d'un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS dues pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 par la société Charrier (la société), les primes d'assurance versées par cet employeur en relation avec l'exécution de son obligation légale de garantir aux salariés un certain niveau de rémunération en cas d'incapacité temporaire de travail ; que la société a notamment sollicité l'annulation du redressement ultérieurement opéré ; Attendu que pour débouter la société de cette demande, l'arrêt retient essentiellement que le financement opéré par l'employeur, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, assure une garantie de revenus au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident et constitue un avantage dont bénéficie celui-ci puisqu'il ne supporte pas le versement des primes ; que les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale ainsi versées sont dès lors soumises à cotisation CSG et CRDS ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la procédure de mise en recouvrement était régulière et fixé à 38 041 euros le montant des postes de redressement, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine ; la condamne à payer à la société BST Charrier la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel