Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afdd
- Date
- 18 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 9 septembre 2003 a enjoint à M. et Mme X..., Mmes Y... et Valérie X..., M. Z... et à la société de distribution de la Croix-Saint-Ouen de mettre en oeuvre la procédure prévue à un pacte de préférence, sous peine d'astreinte ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; Attendu cependant que l'arrêt du 9 septembre 2003 a été cassé par la Cour de cassation (Com., 19 décembre 2006, pourvois n° 03-21.042 et 03-21.155) et que cette cassation entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt qui a liquidé l'astreinte, qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Société de distribution camblizarde aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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