Cour de Cassation · civ2 — 11 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afdf
- Date
- 11 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 26 juin 2006), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales du Morbihan (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme représentant l'allocation de logement indûment versée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ; que doit être assimilé à la fraude ou à la fausse déclaration le fait pour le bénéficiaire d'une allocation logement d'avoir sciemment quitté le logement sans prévenir la caisse et le fait de continuer à percevoir ladite indemnité tout en ne remplissant pas les conditions des articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ce qui ne pouvait être ignoré ; qu'en ne tenant pas compte de cette situation susceptible de caractériser la mauvaise foi et la fraude du bénéficiaire de l'allocation logement, le tribunal a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 26 juin 2006), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales du Morbihan (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme représentant l'allocation de logement indûment versée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2003 ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, se prescrit par deux ans sauf en cas de fraude ou fausse déclaration ; que doit être assimilé à la fraude ou à la fausse déclaration le fait pour le bénéficiaire d'une allocation logement d'avoir sciemment quitté le logement sans prévenir la caisse et le fait de continuer à percevoir ladite indemnité tout en ne remplissant pas les conditions des articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ce qui ne pouvait être ignoré ; qu'en ne tenant pas compte de cette situation susceptible de caractériser la mauvaise foi et la fraude du bénéficiaire de l'allocation logement, le tribunal a violé l'article 12 du nouveau code de procédure civile, et a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et 2244 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la caisse ait soutenu que M. X... avait commis une fraude ou une fausse déclaration ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Morbihan aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel