Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afe7
- Date
- 4 octobre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par déclaration remise par le ministère d'un avoué au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2004, M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement du 8 novembre 2004 prononçant le retrait de leur autorité parentale sur quatre enfants communs ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appel obéissait aux règles de la procédure sans représentation obligatoire et devait être déclaré au greffe du tribunal de grande instance à la date à laquelle le recours a été formé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 899, 901 et 902 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par déclaration remise par le ministère d'un avoué au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2004, M. et Mme X... ont interjeté appel d'un jugement du 8 novembre 2004 prononçant le retrait de leur autorité parentale sur quatre enfants communs ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que l'appel obéissait aux règles de la procédure sans représentation obligatoire et devait être déclaré au greffe du tribunal de grande instance à la date à laquelle le recours a été formé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de la modification introduite par le décret n° 2002-1436 du 3 décembre 2002, l'article 1209 du nouveau code de procédure civile ne faisait plus référence aux dispositions de l'article 1192 du même code, de telle sorte qu'à défaut de texte spécial instituant une dérogation expresse, l'appel devait se faire selon les formes du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel