Cour de Cassation · civ2 — 25 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afe9
- Date
- 25 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), que Roland X..., employé en qualité de plombier par la société EDF-GDF de juillet 1973 au 31 mars 2001, est décédé à cette date des suites d'un carcinome bronchique dont la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu le caractère professionnel au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, déclaré recevable l'action des ayants droit de l'assuré sur le fondement de l'article 40 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 septembre 1998, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant versée à sa veuve et évalué le montant des dommages-intérêts dus aux intéressés en réparation de leurs préjudices moraux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale supporte définitivement la charge de la réparation allouée aux victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et celle de leurs ayants droit, les dépenses étant inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dont la prise en charge est assurée par les caisses primaires, ce dont il résulte que ces dernières doivent bien assumer le règlement des indemnisations appelées sur ce compte spécial, créé à la suite d'un effort de solidarité nationale, et relevant de leur compétence au titre du régime général de sécurité sociale ; qu'en décidant, après avoir fixé le montant des indemnisations dues à la succession de M. Roland X... et à ses ayants droit à titre personnel pour le décès du salarié à la suite d'une maladie professionnelle liée à l'utilisation de l'amiante, qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la CPAM des Hauts-de-seine, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2006), que Roland X..., employé en qualité de plombier par la société EDF-GDF de juillet 1973 au 31 mars 2001, est décédé à cette date des suites d'un carcinome bronchique dont la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu le caractère professionnel au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait retenu la faute inexcusable de l'employeur, déclaré recevable l'action des ayants droit de l'assuré sur le fondement de l'article 40 modifié de la loi n° 98-1194 du 23 septembre 1998, fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant versée à sa veuve et évalué le montant des dommages-intérêts dus aux intéressés en réparation de leurs préjudices moraux ; Attendu que la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions combinées des articles 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 1er du décret n° 99-1129 du 28 décembre 1999, la branche accident du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale supporte définitivement la charge de la réparation allouée aux victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et celle de leurs ayants droit, les dépenses étant inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dont la prise en charge est assurée par les caisses primaires, ce dont il résulte que ces dernières doivent bien assumer le règlement des indemnisations appelées sur ce compte spécial, créé à la suite d'un effort de solidarité nationale, et relevant de leur compétence au titre du régime général de sécurité sociale ; qu'en décidant, après avoir fixé le montant des indemnisations dues à la succession de M. Roland X... et à ses ayants droit à titre personnel pour le décès du salarié à la suite d'une maladie professionnelle liée à l'utilisation de l'amiante, qu'il y avait lieu de mettre hors de cause la CPAM des Hauts-de-seine, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que la CNIEG, instituée par l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, était chargée d'assurer, à compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières et de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il lui appartenait d'assurer aux bénéficiaires le paiement des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les dispositions précitées de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 septembre 1998 n'étant pas applicables en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CNIEG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CNIEG ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des sociétés EDF et GDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel