Cour de Cassation · civ2 — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afeb
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2006), qu'un premier arrêt ayant ordonné, sous peine d'astreinte, au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Don Juan de rétablir sur son fonds une servitude de passage constituée au profit d'un fonds appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et de rétablissement du mur séparant les deux fonds dans son état antérieur à une ouverture pratiquée par le syndicat des copropriétaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2006), qu'un premier arrêt ayant ordonné, sous peine d'astreinte, au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Don Juan de rétablir sur son fonds une servitude de passage constituée au profit d'un fonds appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et de rétablissement du mur séparant les deux fonds dans son état antérieur à une ouverture pratiquée par le syndicat des copropriétaires ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes ; Mais attendu que, motivant sa décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision ayant délivré l'injonction ni dénaturer les actes produits aux débats, que le syndicat des copropriétaires avait été dans l'impossibilité de rétablir la servitude à son endroit originel, faute de précision dans la convention constitutive de la servitude sur l'emplacement de celle-ci ou d'accord des parties pour en redéfinir les limites ; Et attendu qu'ayant estimé, par motifs adoptés relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'ouverture du mur avait été pratiquée pour tenter de rétablir la servitude à l'endroit le moins dommageable pour la copropriété et sans que cela ne diminue son usage ou la rende moins commode pour les bénéficiaires, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires Résidence Le Don Juan la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel