Cour de Cassation · civ2 — 18 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741afec
- Date
- 18 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), qu'un jugement du 3 décembre 1987 ayant annulé la déclaration de nationalité souscrite par M. X... Y... et constaté son extranéité a été signifié à celui-ci, le 18 décembre 1987 ; que M. Y... a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2005 et a conclu à la nullité de la signification, le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la signification du jugement et déclaré l'appel irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), qu'un jugement du 3 décembre 1987 ayant annulé la déclaration de nationalité souscrite par M. X... Y... et constaté son extranéité a été signifié à celui-ci, le 18 décembre 1987 ; que M. Y... a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2005 et a conclu à la nullité de la signification, le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la signification du jugement et déclaré l'appel irrecevable ; Mais attendu que l'arrêt relève que la signification a été effectuée à l'adresse mentionnée par le jugement, que la gardienne de l'immeuble a déclaré que M. X... Y... était parti sans laisser d'adresse, que l'huissier de justice a effectué une vérification téléphonique qui s'est avérée négative et qu'ont été envoyées à cet endroit des lettres revenues avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'intéressé n'ayant manifestement pas fait suivre son courrier à son nouveau domicile ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et l'appel, en conséquence, tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741afec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel