Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741aff1
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société European Homes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ardosa ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que certaines parties se référaient à d'autres jugements rendus à propos de désordres de couverture d'autres pavillons du même programme immobilier mais dont la conduite procédurale et les fondements juridiques n'étaient pas les mêmes, et, d'autre part, constaté que les époux X... n'avaient pas invoqué les conditions d'application de l'article 1792 du code civil et qu'il n'avait jamais été prétendu que la destination de couverture de l'immeuble avait été affectée par l'apparition de pyrites traversantes constatées après le dépôt du rapport d'expertise ou qui aurait été affectée de façon inéluctable avant que la société European Homes n'exécute en nature sa condamnation à l'égard des maîtres d'ouvrage, la cour d'appel, sans dénaturation, a souverainement déduit de ses constatations que la seule présence de taches de rouille sur la toiture ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble, laquelle n'était pas affectée dans le délai de la garantie décennale des constructeurs, et qu'en conséquence la garantie de la société Axa France IARD n'était pas due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'en première instance la société European Homes s'était bornée à demander la condamnation de la société Bilheude au profit de la société International constructions et que, pour la première fois devant elle, cette société demandait la garantie de la société Bilheude à son profit, la cour d'appel a exactement retenu qu'en l'absence d'évolution du litige, cette demande nouvelle était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société European Homes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société European Homes à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 000 euros et à la société Bilheude la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société European Homes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1792 du code civil et qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741aff1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel