Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 9 octobre 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741aff3
- Date
- 9 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que le syndicat des copropriétaires n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le point de départ du délai de la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 était le jour à compter duquel l'activité exercée en violation des dispositions du règlement de copropriété avait pris fin ni la date à laquelle la cause fondant l'action introduite par le syndicat lui avait été révélée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires n'est pas recevable à présenter, devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ses propres écritures ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Holding Claude Bernard et la société civile immobilière Fa Hy Jo justifiaient en cause d'appel que le lot n° 18 utilisé comme classes scolaires et bureau du directeur de l'école avait été donné à bail par Mme X... à la société nouvelle Claude Bernard le 18 janvier 1978 et que la concomitance d'acquisition des lots n° 18 et 19 par deux enseignants puis leur revente simultanée 27 ans plus tard à une même société civile immobilière dont le gérant était aussi enseignant dans l'établissement de 1962 à 1991, constituaient des indices suffisants quant à la nature de l'utilisation du lot n° 19 dès 1959, et relevé qu'il n'était pas contesté par le syndicat des copropriétaires que l'activité consistant en l'exploitation d'une école d'enseignement privé s'était poursuivie sans discontinuer au jour de la demande, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 34 rue de la Clef à Paris 5e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 34 rue de la Clef à Paris 5e à payer à la société civile immobilière Fa Hy Jo et à la société Holding Claude Bernard, ensemble, la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 34 rue de la Clef à Paris 5e ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
6137251acd5801467741aff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel