Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b002
- Date
- 12 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2006), que Mme X..., engagée par la société Champenoise d'hypermarchés le 11 avril 1989 en qualité de "caissière gondolière", a vu son contrat de travail transféré à la société Continent 2001 en application de l'article L. 122-12 du code du travail et a été affectée au poste de "vendeuse boutique Or" ; que, le 14 mars 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire puis a été licenciée le 1er avril 2003, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir suivi les procédures de remboursement d'articles en vigueur dans l'entreprise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, d'avoir ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage versées à la salariée, d'avoir condamné la société à verser une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'avoir condamné la société à remettre sous astreinte diverses pièces et d'avoir dit qu'il appartiendrait à la société de faire figurer sur les documents à lui remettre l'identification exacte de la société ayant employé Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge prud'homal, au-delà des indications pouvant figurer sur le contrat de travail et les bulletins de paie, de déterminer le véritable employeur du salarié, c'est-à-dire l'entreprise qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, sous l'autorité de quelle société Mme X... exécutait concrètement sa prestation de travail, la cour d'appel, qui s'est seulement déterminée au regard des mentions sur le contrat de travail et les bulletins de paye de Mme X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en condamnant la société Carrefour hypermarchés France à payer à Mme X..., aux lieu et place de la société Continent 2001 des indemnités de rupture afférentes au licenciement prononcé par cette dernière, sans caractériser, soit l'existence d'un lien de subordination effectif entre Mme X... et la société Carrefour hypermarchés France, soit l'existence entre ces deux sociétés, d'une confusion ou une interdépendance permettant de retenir la notion d'employeur conjoint, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 121-1 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Carrefour hypermarchés France à verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Mme X... d'avoir délibérément méconnu les procédures de remboursement et d'encaissement qu'elle avait l'obligation de respecter ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas justifié, faute pour l'employeur d'être en mesure de justifier d'un "détournement de fonds" de la part de la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ainsi que l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le respect des procédures d'encaissement et de remboursement au sein d'un hypermarché représente un enjeu majeur de lutte contre les risques de détournement dont la méconnaissance constitue une faute, sans que l'employeur ait à justifier d'un préjudice actuel et avéré ; qu'en l'espèce la cour d'appel a formellement constaté que "Mme X... a reconnu n'avoir pas appliqué la procédure de remboursement en vigueur dans la société qui l'employait alors qu'elle avait suivi une formation spécifique à cet effet" ; qu'en déclarant dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressée au seul motif, inopérant, que l'employeur n'aurait subi de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que l'interdiction des discriminations au sens de l'article L. 122-45 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur sanctionne différemment des salariés qui ont participé à une même faute, dès lors que l'intérêt de l'entreprise légitime cette différenciation ; qu'en l'espèce, en écartant le bien-fondé du licenciement de Mme X..., motif pris de ce que la salariée qui se trouvait en caisse centrale "n'a fait l'objet que d'un avertissement", sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la participation de cette salariée ne justifiait pas une sanction moindre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 janvier 2006), que Mme X..., engagée par la société Champenoise d'hypermarchés le 11 avril 1989 en qualité de "caissière gondolière", a vu son contrat de travail transféré à la société Continent 2001 en application de l'article L. 122-12 du code du travail et a été affectée au poste de "vendeuse boutique Or" ; que, le 14 mars 2003, elle a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire puis a été licenciée le 1er avril 2003, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir suivi les procédures de remboursement d'articles en vigueur dans l'entreprise ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Carrefour hypermarchés France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, d'avoir ordonné le remboursement par la société des indemnités chômage versées à la salariée, d'avoir condamné la société à verser une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, d'avoir condamné la société à remettre sous astreinte diverses pièces et d'avoir dit qu'il appartiendrait à la société de faire figurer sur les documents à lui remettre l'identification exacte de la société ayant employé Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au juge prud'homal, au-delà des indications pouvant figurer sur le contrat de travail et les bulletins de paie, de déterminer le véritable employeur du salarié, c'est-à-dire l'entreprise qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, sous l'autorité de quelle société Mme X... exécutait concrètement sa prestation de travail, la cour d'appel, qui s'est seulement déterminée au regard des mentions sur le contrat de travail et les bulletins de paye de Mme X..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2 / qu'en condamnant la société Carrefour hypermarchés France à payer à Mme X..., aux lieu et place de la société Continent 2001 des indemnités de rupture afférentes au licenciement prononcé par cette dernière, sans caractériser, soit l'existence d'un lien de subordination effectif entre Mme X... et la société Carrefour hypermarchés France, soit l'existence entre ces deux sociétés, d'une confusion ou une interdépendance permettant de retenir la notion d'employeur conjoint, la cour d'appel a violé de plus fort l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que par une décision devenue définitive (jugement du conseil de prud'hommes de Troyes, 17 novembre 2004), il a été jugé que la société Carrefour hypermarchés France était bien l'employeur de Mme X... ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que tous les éléments portés à la connaissance de la salariée désignaient cette société comme étant son employeur ; que sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Carrefour hypermarchés France à verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Mme X... d'avoir délibérément méconnu les procédures de remboursement et d'encaissement qu'elle avait l'obligation de respecter ; qu'en décidant que le licenciement n'était pas justifié, faute pour l'employeur d'être en mesure de justifier d'un "détournement de fonds" de la part de la salariée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ainsi que l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le respect des procédures d'encaissement et de remboursement au sein d'un hypermarché représente un enjeu majeur de lutte contre les risques de détournement dont la méconnaissance constitue une faute, sans que l'employeur ait à justifier d'un préjudice actuel et avéré ; qu'en l'espèce la cour d'appel a formellement constaté que "Mme X... a reconnu n'avoir pas appliqué la procédure de remboursement en vigueur dans la société qui l'employait alors qu'elle avait suivi une formation spécifique à cet effet" ; qu'en déclarant dès lors sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'intéressée au seul motif, inopérant, que l'employeur n'aurait subi de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que l'interdiction des discriminations au sens de l'article L. 122-45 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que l'employeur sanctionne différemment des salariés qui ont participé à une même faute, dès lors que l'intérêt de l'entreprise légitime cette différenciation ; qu'en l'espèce, en écartant le bien-fondé du licenciement de Mme X..., motif pris de ce que la salariée qui se trouvait en caisse centrale "n'a fait l'objet que d'un avertissement", sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si la participation de cette salariée ne justifiait pas une sanction moindre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et qui a relevé que la salariée n'avait commis aucun détournement de fonds ni causé de préjudice à l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, elle a décidé, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés France aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 43 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Carrefour hypermarchés France à payer à Me Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2007
Référence
6137251acd5801467741b002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel