Cour de Cassation · soc — 25 avril 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b009
- Date
- 25 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'a été conclu le 4 décembre 1998, dans le secteur couvert par la convention collective nationale étendue de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (BJOC), un accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 17 février 1999, dont le préambule énonce que "le revenu des salariés ne doit pas se trouver entamé par une réduction de leur salaire", et qui prévoit en son chapitre V que "lors du passage aux 35 heures, les entreprises créeront les conditions pour que la réduction de la durée du travail se réalise sans que le revenu salarial soit diminué" ; qu'estimant que le salaire antérieur à l'application de la nouvelle durée légale de travail ne rémunérait plus que 35 heures de travail effectif par semaine, M. X... et deux autres salariés de la société Lapparra, entreprise de moins de 20 salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération en sus, et au taux applicable aux heures supplémentaires, du travail accompli chaque semaine au-delà de la 35e heure depuis le 1er janvier 2002 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent que "l'employeur devait réduire de 39 heures à 35 heures l'horaire hebdomadaire de ses salariés sans modifier le montant de leur salaire", et que "le salarié devait recevoir pour 35 heures de travail par semaine le même salaire que celui qu'il percevait auparavant pour 39 heures" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 05-45.120 à Z 05-45.122 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil, L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail dans leurs versions successivement applicables, les dispositions non codifiées de la loi du 19 janvier 2000, notamment ses articles 28 et 32, et l'accord étendu du 4 décembre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail dans les entreprises soumises à la convention collective nationale étendue de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (3051) ; Attendu que la loi du 19 janvier 2000 n'a pas posé en principe que la réduction effective de la durée du travail à 35 heures dans l'entreprise devait s'accompagner d'un maintien de salaire au bénéfice des salariés ; qu'un tel maintien peut néanmoins résulter, d'une part de l'application des dispositions impératives concernant le salaire minimum de croissance, d'autre part de l'accord collectif organisant la durée du travail dans l'entreprise ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'a été conclu le 4 décembre 1998, dans le secteur couvert par la convention collective nationale étendue de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie (BJOC), un accord relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail, étendu par arrêté du 17 février 1999, dont le préambule énonce que "le revenu des salariés ne doit pas se trouver entamé par une réduction de leur salaire", et qui prévoit en son chapitre V que "lors du passage aux 35 heures, les entreprises créeront les conditions pour que la réduction de la durée du travail se réalise sans que le revenu salarial soit diminué" ; qu'estimant que le salaire antérieur à l'application de la nouvelle durée légale de travail ne rémunérait plus que 35 heures de travail effectif par semaine, M. X... et deux autres salariés de la société Lapparra, entreprise de moins de 20 salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la rémunération en sus, et au taux applicable aux heures supplémentaires, du travail accompli chaque semaine au-delà de la 35e heure depuis le 1er janvier 2002 ; Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les arrêts retiennent que "l'employeur devait réduire de 39 heures à 35 heures l'horaire hebdomadaire de ses salariés sans modifier le montant de leur salaire", et que "le salarié devait recevoir pour 35 heures de travail par semaine le même salaire que celui qu'il percevait auparavant pour 39 heures" ; Qu'en statuant ainsi, alors que cet accord collectif, ne posant qu'un principe général sans mesure concrète, n'institue aucun mécanisme de rémunération compensatoire tendant à maintenir après le passage à la durée légale de 35 heures, et pour cette durée, le salaire qui était prévu antérieurement pour une durée de travail de 39 heures par semaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne MM. Y..., X... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2007
Référence
6137251acd5801467741b009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel