Cour de Cassation · soc — 3 avril 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b00a
- Date
- 3 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée en qualité d'attaché commerciale par M. Y... le 24 août 1984 a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2002 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et congés payés, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de se séparer des collaborateurs informés des graves dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en jugeant établie l'existence de propos diffamatoires et d'un dénigrement sans aucunement rechercher si, comme le faisait valoir la salariée, les propos qu'elle avait tenus, notamment quant à la commercialisation de produits inefficaces voire dangereux, n'étaient pas la seule expression de la réalité et ne pouvaient en conséquence être qualifiés ni de diffamation ni de dénigrement, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à la salariée tenus par elle en sa qualité de commercial contrainte par son employeur à commercialiser des produits inefficaces voire dangereux, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par la salariée, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen : 1 / que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que l'attestation de M. Richard Z... était mensongère, ce dernier faisant état de propos prétendument tenus par la salariée lors d'une réunion à laquelle elle ne pouvait pas avoir participé puisqu'elle était alors en arrêt de travail ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu' il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée produisait aux débats des pièces établissant son absence à ladite réunion ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation sans examiner ni même viser les documents versés aux débats par la salariée pour établir son caractère mensonger, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si les attestations produites par l'employeur ne concernaient pas des faits antérieurs de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison du caractère vexatoire de son licenciement, sans donner aucun motif et d'avoir ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée en qualité d'attaché commerciale par M. Y... le 24 août 1984 a été licenciée pour faute grave le 22 novembre 2002 après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité de préavis et congés payés, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la salariée, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté de son employeur de se séparer des collaborateurs informés des graves dysfonctionnements de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en jugeant établie l'existence de propos diffamatoires et d'un dénigrement sans aucunement rechercher si, comme le faisait valoir la salariée, les propos qu'elle avait tenus, notamment quant à la commercialisation de produits inefficaces voire dangereux, n'étaient pas la seule expression de la réalité et ne pouvaient en conséquence être qualifiés ni de diffamation ni de dénigrement, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le salarié jouit en principe dans et à l'extérieur de l'entreprise de sa liberté d'expression, sous réserve de l'abus de droit ; que cette liberté ne peut subir de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ; que les propos reprochés à la salariée tenus par elle en sa qualité de commercial contrainte par son employeur à commercialiser des produits inefficaces voire dangereux, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par la salariée, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen : 1 / que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que l'attestation de M. Richard Z... était mensongère, ce dernier faisant état de propos prétendument tenus par la salariée lors d'une réunion à laquelle elle ne pouvait pas avoir participé puisqu'elle était alors en arrêt de travail ; qu'en omettant de répondre à ce chef déterminant des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu' il appartient aux juges du fond d'examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la salariée produisait aux débats des pièces établissant son absence à ladite réunion ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation sans examiner ni même viser les documents versés aux débats par la salariée pour établir son caractère mensonger, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la salariée, si les attestations produites par l'employeur ne concernaient pas des faits antérieurs de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à l'occasion de la prise de fonction d'une nouvelle collègue qu'elle avait la charge de guider, la salariée avait tenu des propos dénigrant son employeur et des membres de l'encadrement ; que répondant par là même aux conclusions sur la cause du licenciement, elle a pu décider que ces faits caractérisaient un manquement à l'obligation de loyauté et constituaient une faute grave ; Et attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés avaient été commis le 30 octobre 2002, ce dont il résultait que le délai de deux mois n'était pas expiré lors de la convocation à l'entretien préalable du 13 novembre 2002, la cour d'appel a, sans avoir à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison du caractère vexatoire de son licenciement, sans donner aucun motif et d'avoir ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée dans les conditions de l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir dit le licenciement justifié par une faute grave, la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir que la somme retenue au titre de la mise à pied conservatoire excédait largement celle qui était due pour la période considérée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2007
Référence
6137251acd5801467741b00a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel