Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b00b
- Date
- 4 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le protocole du 16 octobre 2001 énonçait qu' " en tout état de cause, Mme X... s'engage à quitter l'entreprise au 31 décembre 2001" ; que ce protocole constatait donc la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner de l'entreprise dont elle cédait les actions ; qu'en retenant que cette volonté n'était pas caractérisée, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du protocole susvisé et violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-5 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que le protocole du 16 octobre 2001 ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, sans s'expliquer sur les raisons permettant de douter de la volonté réelle de la salariée de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions, la société Quintin faisait valoir que Mme X... avait à deux reprises réitéré sa volonté de quitter l'entreprise ; qu'en outre la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner résultait encore des circonstances de la rupture ; qu'en effet, cette rupture intervenait dans le cadre de la cession par la salariée, actionnaire et cadre dirigeant de la société, de l'ensemble des actions qu'elle détenait avec son époux dans la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que Mme X... avait eu le temps de la réflexion et avait pris sa décision de façon éclairée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2005) Mme X... a été engagée le 1er octobre 1963 en qualité de responsable administrative par la société Henri X... et compagnie, aux droits de laquelle intervient la société Quintin viandes ; qu'à la suite de son licenciement économique intervenu le 15 mars 2002, elle a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2003 pour réclamer diverses sommes à son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que le protocole du 16 octobre 2001 énonçait qu' " en tout état de cause, Mme X... s'engage à quitter l'entreprise au 31 décembre 2001" ; que ce protocole constatait donc la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner de l'entreprise dont elle cédait les actions ; qu'en retenant que cette volonté n'était pas caractérisée, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du protocole susvisé et violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-5 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que le protocole du 16 octobre 2001 ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, sans s'expliquer sur les raisons permettant de douter de la volonté réelle de la salariée de rompre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ; 3 / que dans ses conclusions, la société Quintin faisait valoir que Mme X... avait à deux reprises réitéré sa volonté de quitter l'entreprise ; qu'en outre la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner résultait encore des circonstances de la rupture ; qu'en effet, cette rupture intervenait dans le cadre de la cession par la salariée, actionnaire et cadre dirigeant de la société, de l'ensemble des actions qu'elle détenait avec son époux dans la société ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il résultait que Mme X... avait eu le temps de la réflexion et avait pris sa décision de façon éclairée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qui a relevé que le protocole de cessions d'action en date du 16 octobre 2001 prévoyait que "les vendeurs, M et Mme X..., s'engageaient à indemniser l'entreprise des coûts liés au départ en préretraite de Mme X... le 31 décembre 2001 à condition que ce soit légalement possible du chef de Mme X... et qu'en tout état de cause, Mme X... s'engageait à quitter l'entreprise au 31 décembre 2001"en a exactement déduit que cet acte, à effet différé dans le temps, ne valait pas démission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abattoirs X... actuellement Quintin viandes aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
6137251acd5801467741b00b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel