Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b00c
- Date
- 2 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2006), que Gilbert X..., salarié en qualité de chimiste du 1er avril 1960 au 1er juillet 1970 de la société Finalens, devenue la société Immobilière Dassault, puis, jusqu'au 30 juin 1974, de la société Chimique des charbonnages, devenue la société Grande Paroisse (la société), a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 bis à compter du 1er août 1995 ; qu'après son décès, survenu le 29 octobre 1995, sa veuve et ses deux fils ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour infirmer le jugement entrepris, la cour relève que pour la période d'exposition -1960 à 1970- l'employeur ne pouvait avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger, cependant qu'il suffit qu'il ait dû avoir conscience dudit danger en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour viole les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles 1147 du code civil et L. 230- 2 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait un salarié ce qui fut le cas de 1960 à 1970 à l'amiante, les juges du fond ayant souverainement constaté que lorsqu'il travaillait dans l'usine, Gilbert X... était affecté au service liquéfaction où il secondait le chef de ce service et était ainsi exposé aux poussières d'amiante utilisée comme calorifuge de l'ensemble des canalisations et des liquéfacteurs lors notamment des révisions périodiques des liquéfacteurs d'air et de gaz dont les canalisations étaient calorifugées à l'amiante ; que les juges du fond constatent encore que Gilbert X... pouvait être en contact de façon indirecte avec ce matériau en raison de l'entretien du matériel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour à aucun moment ne précise en quoi l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger pour la période ayant couru de 1960 à 1970 en l'état des connaissances techniques et médicales en la matière, ne relève que celui-ci ait pris des mesures nécessaires pour préserver le salarié des conséquences de cette exposition à l'amiante dûment constatée ; qu'ainsi la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; 3 / qu'il suffit que l'amiante soit présente dans l'entreprise et soit utilisée pour que l'employeur, en l'état des connaissances en 1960, ait conscience du danger que cette utilisation faisait courir au salarié et justifie avoir pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés exposés à l'amiante aux conséquences sur la santé de ceux-ci des poussières d'amiante ; qu'en raisonnant différemment en retenant un motif inopérant à savoir que ce n'est qu'à partir du décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrées au tableau 30 des maladies professionnelles les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur les matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 du code du travail, violés ; 4 / que l'employeur qui exposait ainsi que cela est dûment constaté son salarié aux poussières d'amiante, laquelle était utilisée dans l'entreprise, aurait dû avoir conscience du danger lié à ces poussières, danger connu depuis des années, et se devait de prendre les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'en jugeant différemment à la faveur d'une motivation inopérante, la cour méconnaît de plus fort son office au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble viole les textes cités au précédent élément de moyen ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 février 2006), que Gilbert X..., salarié en qualité de chimiste du 1er avril 1960 au 1er juillet 1970 de la société Finalens, devenue la société Immobilière Dassault, puis, jusqu'au 30 juin 1974, de la société Chimique des charbonnages, devenue la société Grande Paroisse (la société), a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 bis à compter du 1er août 1995 ; qu'après son décès, survenu le 29 octobre 1995, sa veuve et ses deux fils ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que pour infirmer le jugement entrepris, la cour relève que pour la période d'exposition -1960 à 1970- l'employeur ne pouvait avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pu prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger, cependant qu'il suffit qu'il ait dû avoir conscience dudit danger en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour viole les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale ensemble les articles 1147 du code civil et L. 230- 2 du code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait un salarié ce qui fut le cas de 1960 à 1970 à l'amiante, les juges du fond ayant souverainement constaté que lorsqu'il travaillait dans l'usine, Gilbert X... était affecté au service liquéfaction où il secondait le chef de ce service et était ainsi exposé aux poussières d'amiante utilisée comme calorifuge de l'ensemble des canalisations et des liquéfacteurs lors notamment des révisions périodiques des liquéfacteurs d'air et de gaz dont les canalisations étaient calorifugées à l'amiante ; que les juges du fond constatent encore que Gilbert X... pouvait être en contact de façon indirecte avec ce matériau en raison de l'entretien du matériel ; qu'en l'état de ces constatations, la cour à aucun moment ne précise en quoi l'employeur qui aurait dû avoir conscience du danger pour la période ayant couru de 1960 à 1970 en l'état des connaissances techniques et médicales en la matière, ne relève que celui-ci ait pris des mesures nécessaires pour préserver le salarié des conséquences de cette exposition à l'amiante dûment constatée ; qu'ainsi la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ; 3 / qu'il suffit que l'amiante soit présente dans l'entreprise et soit utilisée pour que l'employeur, en l'état des connaissances en 1960, ait conscience du danger que cette utilisation faisait courir au salarié et justifie avoir pris les mesures nécessaires pour protéger les salariés exposés à l'amiante aux conséquences sur la santé de ceux-ci des poussières d'amiante ; qu'en raisonnant différemment en retenant un motif inopérant à savoir que ce n'est qu'à partir du décret du 22 mai 1996 qu'ont été intégrées au tableau 30 des maladies professionnelles les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur les matériels revêtus ou contenant des matériaux composés d'amiante, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 230-2 du code du travail, violés ; 4 / que l'employeur qui exposait ainsi que cela est dûment constaté son salarié aux poussières d'amiante, laquelle était utilisée dans l'entreprise, aurait dû avoir conscience du danger lié à ces poussières, danger connu depuis des années, et se devait de prendre les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'en jugeant différemment à la faveur d'une motivation inopérante, la cour méconnaît de plus fort son office au regard de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble viole les textes cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que la période d'exposition au risque est circonscrite aux années 1960 à 1970, antérieure à l'arrêt de fonctionnement des liquéfacteurs, d'autre part, que Gilbert X..., s'il pouvait être en contact de façon indirecte avec l'amiante en raison de l'entretien du matériel, n'y était pas exposé de façon permanente et continue et ne travaillait pas de façon exclusive sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante ; que l'arrêt retient qu'aucune restriction d'emploi de l'amiante utilisée comme isolant n'a existé pendant la période incriminée ; que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et preuves soumis à son examen, et abstraction faite du motif inopérant critiqué par la troisième branche du moyen, a pu déduire de ses énonciations que, pour la période d'exposition, la société n'avait pu avoir connaissance du danger auquel était exposé son salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Grande Paroisse, des consorts X... et de la société Immobilière Dassault ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b00c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel