Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b00d
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 92 246 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 8 mars 2005), rendu en dernier ressort, que M. X..., domicilié à Mundolsheim (67), qui est affilié au régime d'assurance maladie des professions indépendantes, a été hospitalisé en Suisse du 6 au 9 juin 2005 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2005 ; que la caisse maladie régionale, estimant que l'arrêt de travail avait été reçu tardivement le 28 juin 2005, a refusé de l'indemniser pour la période du 10 juin au 1er juillet 2005 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à verser à M. X... la somme de 922,46 euros, alors, selon le moyen, que l'avis d'arrêt de travail du 6 juin 2005 au 10 juillet 2005, qui devait être adressé par l'assuré dans le délai de 2 jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail selon l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale, a été adressé tardivement le 27 juin 2005 et réceptionné le 28 juin 2005 ; que l'organisme social était donc fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 10 juin au 1er juillet 2005 pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; que le jugement attaqué, qui a ordonné néanmoins le versement d'indemnités journalières pour la période du 10 juin au 1er juillet 2005, en refusant de tenir compte de l'envoi tardif ,de l'avis d'arrêt de travail, et sans caractériser expressément un cas de force majeure, a violé les articles D. 615-23, D. 615-25 et D. 615-39 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 8 mars 2005), rendu en dernier ressort, que M. X..., domicilié à Mundolsheim (67), qui est affilié au régime d'assurance maladie des professions indépendantes, a été hospitalisé en Suisse du 6 au 9 juin 2005 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 10 juillet 2005 ; que la caisse maladie régionale, estimant que l'arrêt de travail avait été reçu tardivement le 28 juin 2005, a refusé de l'indemniser pour la période du 10 juin au 1er juillet 2005 ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à verser à M. X... la somme de 922,46 euros, alors, selon le moyen, que l'avis d'arrêt de travail du 6 juin 2005 au 10 juillet 2005, qui devait être adressé par l'assuré dans le délai de 2 jours suivant la date de la constatation médicale de l'arrêt de travail selon l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale, a été adressé tardivement le 27 juin 2005 et réceptionné le 28 juin 2005 ; que l'organisme social était donc fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période du 10 juin au 1er juillet 2005 pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; que le jugement attaqué, qui a ordonné néanmoins le versement d'indemnités journalières pour la période du 10 juin au 1er juillet 2005, en refusant de tenir compte de l'envoi tardif ,de l'avis d'arrêt de travail, et sans caractériser expressément un cas de force majeure, a violé les articles D. 615-23, D. 615-25 et D. 615-39 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que selon l'article D. 615-23 du code de la sécurité sociale, le délai de deux jours imposé à l'assuré pour adresser l'avis d'arrêt de travail au service médical ne s'applique pas en cas d'hospitalisation ; que le tribunal, ayant relevé que l'arrêt de travail litigieux était la suite immédiate de l'hospitalisation en Suisse, a décidé à bon droit que ce délai ne pouvait être opposé à M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse maladie régionale d'Alsace aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b00d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel