Cour de Cassation · civ2 — 30 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b012
- Date
- 30 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur la société Axa courtage (la société) qui ont été amenés à régler d'importantes sommes aux victimes de détournements de fonds commis par M. X..., administrateur judiciaire, ont assigné ce dernier en remboursement de ces sommes ; que M. X... a invoqué le bénéfice de la législation concernant le désendettement des rapatriés et sollicité, en conséquence, la suspension des poursuites exercées à son encontre ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci remplissait les conditions prévues au dispositif législatif concernant le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ayant saisi la commission compétente dans les délais légaux et devant ainsi bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; Attendu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que si ce texte permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises (la caisse de garantie) et son assureur la société Axa courtage (la société) qui ont été amenés à régler d'importantes sommes aux victimes de détournements de fonds commis par M. X..., administrateur judiciaire, ont assigné ce dernier en remboursement de ces sommes ; que M. X... a invoqué le bénéfice de la législation concernant le désendettement des rapatriés et sollicité, en conséquence, la suspension des poursuites exercées à son encontre ; Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt énonce que celui-ci remplissait les conditions prévues au dispositif législatif concernant le désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, ayant saisi la commission compétente dans les délais légaux et devant ainsi bénéficier de la suspension des poursuites jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; Attendu que les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la dette de M. X... ne fut pas discutée et qu'à la date à laquelle elle se prononçait, la suspension des poursuites, qui lui interdisait de statuer, perdurait sans qu'aucune décision ne soit intervenue sur l'admission de la demande de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 30 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel