Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b013
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une servitude d'enclave ; qu'à l'issue du procès, M. Y... a, le 31 mai 2004, saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que pour fixer à une certaine somme hors taxe le montant du solde des honoraires dûs par M. X... à M. Y..., l'ordonnance énonce que la complexité du dossier fondé sur le problème de l'existence d'une servitude de passage et la nécessité d'une assignation en intervention forcée, la durée de la procédure, le montant de la valeur en litige, en considération notamment des dommages-intérêts réclamés et le résultat obtenu, justifient le décompte des frais et honoraires de M. Y... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans un litige relatif à une servitude d'enclave ; qu'à l'issue du procès, M. Y... a, le 31 mai 2004, saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ; Attendu que pour fixer à une certaine somme hors taxe le montant du solde des honoraires dûs par M. X... à M. Y..., l'ordonnance énonce que la complexité du dossier fondé sur le problème de l'existence d'une servitude de passage et la nécessité d'une assignation en intervention forcée, la durée de la procédure, le montant de la valeur en litige, en considération notamment des dommages-intérêts réclamés et le résultat obtenu, justifient le décompte des frais et honoraires de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la lettre du 31 janvier 2001, adressée par l'avocat à son client ne valait pas convention d'honoraires, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mai 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel