Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b014
- Date
- 31 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., boulanger, était locataire de locaux comportant une partie à usage commercial au rez-de-chaussée et une partie à usage d'habitation au premier étage ;qu'il a souscrit une assurance professionnelle auprès de PFA assurances aux droits de laquelle se trouvent les Assurances générales de France (les AGF) ; que son épouse, enseignante, déjà adhérente de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) a souscrit auprès de celle-ci une assurance pour l'appartement ; que le 17 janvier 2003, un incendie, qui a pris naissance au rez-de-chaussée mais dont les origines et responsabilité n'ont pas encore été établies, a détruit l'immeuble ; que M. et Mme X... ont assigné les AGF et la MAIF devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour condamner la MAIF à payer à M. et Mme X... une indemnité provisionnelle, l'arrêt énonce que celle-ci a délivré à Mme X..., son assurée, une attestation d'assurance couvrant l'appartement sinistré, étant précisé qu'elle avait alors une parfaite connaissance de la situation puisque la garantie ainsi donnée exclut formellement la partie de l'immeuble à usage commercial ; que s'agissant d'une assurance de dommages, la référence à la notion de faute des locataires comme préalable à l'intervention de l'assureur est sans incidence en l'espèce, ce dernier , après avoir indemnisé son assurée, demeurant libre d'exercer tous recours contre ceux qu'il estime être responsables du sinistre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., boulanger, était locataire de locaux comportant une partie à usage commercial au rez-de-chaussée et une partie à usage d'habitation au premier étage ;qu'il a souscrit une assurance professionnelle auprès de PFA assurances aux droits de laquelle se trouvent les Assurances générales de France (les AGF) ; que son épouse, enseignante, déjà adhérente de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) a souscrit auprès de celle-ci une assurance pour l'appartement ; que le 17 janvier 2003, un incendie, qui a pris naissance au rez-de-chaussée mais dont les origines et responsabilité n'ont pas encore été établies, a détruit l'immeuble ; que M. et Mme X... ont assigné les AGF et la MAIF devant le tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu que pour condamner la MAIF à payer à M. et Mme X... une indemnité provisionnelle, l'arrêt énonce que celle-ci a délivré à Mme X..., son assurée, une attestation d'assurance couvrant l'appartement sinistré, étant précisé qu'elle avait alors une parfaite connaissance de la situation puisque la garantie ainsi donnée exclut formellement la partie de l'immeuble à usage commercial ; que s'agissant d'une assurance de dommages, la référence à la notion de faute des locataires comme préalable à l'intervention de l'assureur est sans incidence en l'espèce, ce dernier , après avoir indemnisé son assurée, demeurant libre d'exercer tous recours contre ceux qu'il estime être responsables du sinistre ; Qu'en statuant ainsi alors que l'attestation du 6 mars 2003, valable à compter du 1er janvier 2003, stipule, au titre des risques garantis, la responsabilité du locataire à l'égard du propriétaire y compris dégâts des eaux, incendie, explosion et la responsabilité du locataire à l'égard des voisins et des tiers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme X... et les AGF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la MAIF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel