Cour de Cassation · civ2 — 24 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b015
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... entre les mains de la SCI Avenue des Belges (la SCI) ; que la banque a demandé à un juge de l'exécution de condamner la SCI au paiement des causes de la saisie en soutenant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la SCI, tiers saisi, n'a fourni qu'une réponse globale sur les loyers encaissés par elle ne permettant pas de connaître les sommes exactes revenant à Mme X..., débitrice saisie, et que, dès lors, la réponse donnée par le tiers saisi au moment de la saisie-attribution équivaut à un défaut de renseignement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 24 et 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, 60 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que le tiers saisi, qui ne fournit pas les renseignements prévus par le deuxième des textes susvisés, est condamné au paiement des causes de la saisie ; qu'une déclaration incomplète, inexacte ou mensongère ne peut que donner lieu à sa condamnation à dommages-intérêts sur le fondement de l'article 60, alinéa 2, du décret susvisé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a pratiqué une saisie-attribution à l'encontre de Mme X... entre les mains de la SCI Avenue des Belges (la SCI) ; que la banque a demandé à un juge de l'exécution de condamner la SCI au paiement des causes de la saisie en soutenant que le tiers saisi n'avait pas satisfait à son obligation légale de renseignement ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la SCI, tiers saisi, n'a fourni qu'une réponse globale sur les loyers encaissés par elle ne permettant pas de connaître les sommes exactes revenant à Mme X..., débitrice saisie, et que, dès lors, la réponse donnée par le tiers saisi au moment de la saisie-attribution équivaut à un défaut de renseignement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le tiers saisi ne s'était pas abstenu de procéder à la déclaration requise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ; la condamne à payer à la SCI Avenue des Belges la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel