Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b016
- Date
- 3 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 22 juin 2005), statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre la décision qui avait confirmé l'état de recouvrement établi par le greffier et arrêté à une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que l'application du tarif en elle-même n'étant pas contestée, s'imposait au juge taxateur le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 7 mai 2002 et confirmé par la cour d'appel de Besançon le 15 mai 2003, aux termes duquel n'était pas compris dans les dépens l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat de l'adversaire ; qu'en décidant que l'état de recouvrement des frais et dépens devait comprendre cette somme, l'ordonnance attaquée a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 7 mai 2002, confirmé par la cour d'appel de Besançon le 15 mai 2003 et a violé l'article 1351 du code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 22 juin 2005), statuant en matière de taxe, que M. X... a formé un recours contre la décision qui avait confirmé l'état de recouvrement établi par le greffier et arrêté à une certaine somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que l'application du tarif en elle-même n'étant pas contestée, s'imposait au juge taxateur le dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 7 mai 2002 et confirmé par la cour d'appel de Besançon le 15 mai 2003, aux termes duquel n'était pas compris dans les dépens l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle à l'avocat de l'adversaire ; qu'en décidant que l'état de recouvrement des frais et dépens devait comprendre cette somme, l'ordonnance attaquée a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 7 mai 2002, confirmé par la cour d'appel de Besançon le 15 mai 2003 et a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'ordonnance que M. X... soutenait seulement qu'il ne pouvait faire face au règlement des frais ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Parmentier et Didier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel