Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b018
- Date
- 2 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, M. X..., chirurgien urologue, installé le 5 janvier 1988 a poursuivi cette activité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 15 septembre 2003 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., les juges du fond retiennent que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15, ce délai n'a pu valablement courir et la forclusion tirée de l'application combinée des articles 12 et 15 de ce règlement ne saurait être opposée au praticien qui remplit par ailleurs les conditions nécessaires pour être admis à exercer en secteur II ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 162-5-9. II du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12c, alinéa 3, et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ; Attendu que selon le premier de ces textes, le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale à l'ensemble des médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai fixé par ce règlement, y adhérer ; que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ; qu'en vertu du second, l'option pour l'application d'honoraires différents est formulée par le médecin lors de l'adhésion prévue à l'article 15 ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'après l'annulation de l'arrêté d'approbation de la convention nationale et l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, M. X..., chirurgien urologue, installé le 5 janvier 1988 a poursuivi cette activité en secteur conventionné, dit secteur I ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande d'option pour le secteur à honoraires différents, dit secteur II, présentée le 15 septembre 2003 ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., les juges du fond retiennent que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiant pas lui avoir adressé une copie du règlement conventionnel minimal dans le délai d'un mois fixé par son article 15, ce délai n'a pu valablement courir et la forclusion tirée de l'application combinée des articles 12 et 15 de ce règlement ne saurait être opposée au praticien qui remplit par ailleurs les conditions nécessaires pour être admis à exercer en secteur II ; Qu'en statuant ainsi, alors que jusqu'à sa demande, M. X..., praticien précédemment conventionné en secteur I, avait poursuivi son exercice professionnel dans le même secteur d'activité, sous les dispositions du règlement conventionnel minimal, de sorte que n'ayant pas notifié à la caisse une décision contraire, il devait être considéré comme adhérent de plein droit à ce règlement dans les conditions de la même option, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de l'Allier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel