Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b01b
- Date
- 22 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 29 novembre 2005) et les productions, que La Banque Delubac et cie et la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances (les banques), ayant consenti un crédit-bail immobilier à la SNC Eva Charenton (la SNC), M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la SNC et a affecté deux immeubles en garantie réelle hypothécaire du remboursement de la créance ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires par des jugements des 7 juillet et 15 décembre 1994, lesquels ont été annulés, le 22 novembre 1995, par un arrêt qui a ouvert le redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de M. X..., Mme Y... étant nommée liquidateur ; que les banques, arguant n'avoir pas été averties personnellement d'avoir à déclarer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de M. X... alors qu'elles étaient titulaires de sûretés publiées, ont, le 25 septembre 2003, demandé au juge-commissaire de dire que la forclusion encourue en l'absence de déclaration de leurs créances ne leur était pas opposable ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions signifiées le 17 octobre 2005, alors, selon le moyen, qu'en écartant des débats les conclusions signifiées le 17 octobre 2005, sans rechercher si ces nouvelles conclusions nécessitaient une réponse et sans caractériser ainsi les circonstances qui auraient empêché d'y répondre la partie adverse, qui n'avait d'ailleurs pas demandé le report de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions signifiées par M. X... le 17 octobre 2005, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, n'avaient pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la forclusion était inopposable aux banques, alors, selon le moyen, que l'annulation du jugement d'ouverture immédiatement suivie de l'ouverture par la cour d'appel du redressement judiciaire du débiteur n'emporte aucun effet rétroactif, de sorte que la procédure reste soumise à la loi en vigueur au jour du premier jugement d'ouverture, les deux procédures étant continues ; qu'en l'espèce, en estimant qu'en leur qualité de créanciers bénéficiant d'une sûreté publiée, les banques auraient dû être personnellement averties par le représentant des créanciers, conformément aux dispositions issues de la loi du 10 juin 1994 applicables aux seules procédures ouvertes après le 1er octobre 1994, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles 99 de la loi du 10 juin 1994 et L. 621-43 et L. 621-46 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que la procédure de redressement judiciaire de M.Palusci avait été ouverte par l'arrêt du 22 novembre 1995 ayant annulé les jugements des 7 juillet et 15 décembre 1994, la cour d'appel qui a soumis cette nouvelle procédure aux dispositions de la loi du 10 juin 1994 entrée en vigueur avant la date de son ouverture, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel