Cour de Cassation · comm — 22 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b01c
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 7 600 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir déclaré irrecevable, à raison de l'autorité attachée à la chose jugée, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se borne à déclarer l'action recevable et à ordonner une expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 1994 s'est borné à déclarer recevable l'action de Mme X... et à ordonner une expertise ; qu'en estimant qu'il avait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le tribunal de commerce n'avait examiné la recevabilité de l'action qu'au regard des délais et des formes de celle-ci ; qu'en estimant que le dispositif avait l'autorité de la chose jugée sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité pour agir de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge n'est pas tenu de relever les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou de la prescription ; qu'en énonçant que le tribunal de commerce avait l'obligation de relever le défaut du droit d'agir de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 1994 qui s'est borné à déclarer recevable l'action de Mme X... et à ordonner une expertise, n'était pas susceptible d'un appel immédiat ; qu'ainsi que l'ont rappelé MM. Y... et Z..., c'est après autorisation délivrée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 1994, qu'ils ont relevé appel afin de faire modifier la mission de l'expert ; qu'ainsi en estimant que le dispositif du jugement du 7 juin 1994 avait l'autorité de la chose jugée sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité pour agir de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 272, 544, 545 et 480 du nouveau code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme X..., alors, selon le moyen, que les fonctions de commissaire à l'exécution du plan, avant la loi du 10 juin 1994, s'achevaient soit avec le plan, soit au moment du paiement du prix de cession ; que l'impossibilité définitive de paiement du prix par le cessionnaire met fin au plan de cession et donc aux fonctions du commissaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la cessionnaire de la société La Taste n'avait pas été placée en liquidation judiciaire le 5 août 1994, ce qui excluait tout paiement du prix et mettait fin aux fonctions de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable ; Sur le quatrième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 9 février 1995 de ne pas avoir déclaré irrecevable l'action de Mme X..., ès qualités, alors selon le moyen, que le représentant des créanciers n'a pas qualité pour intenter une action en responsabilité ou en comblement de passif après l'adoption d'un plan de cession ; que le commissaire à l'exécution du plan ne peut pas régulariser l'action après l'expiration du délai de prescription de l'action qui est de trois ans ; que, si l'on suppose que le juge a l'obligation de soulever d'office un tel défaut de qualité et que le jugement du 7 juin 1994 avait tranché implicitement la question de la qualité à agir de Mme X..., il appartenait alors à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'action de celle-ci, introduite en tant que représentant des créanciers après l'adoption du plan de cession ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles L. 621-66, L. 621-68 et L. 624-3 du code de commerce ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 20 octobre 2005 de leur condamnation à payer respectivement les sommes de 76 000 euros et 30 000 euros à la société La Taste, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 21 septembre 2004, qui a estimé recevable l'action de Mme X..., entraînera la cassation de l'arrêt du 20 octobre 2005, qui a prononcé des sanctions à la demande de Mme X..., en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; qu'il en ira de même si l'arrêt du 9 février 1995 est cassé sur le quatrième moyen ; Et sur le troisième moyen, pris en ses autres branches : Attendu que MM. Y... et Z... font le même grief à l'arrêt du 20 octobre 2005 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 9 février 1995, 21 septembre 2004 et 20 octobre 2005), que la société La Taste a été mise en redressement judiciaire le 7 février 1989 et Mme X... désignée représentant des créanciers ; qu'un jugement du 14 avril 1989 a arrêté le plan de cession de la société La Taste et a nommé Mme X... commissaire à l'exécution du plan ; que le 13 avril 1992, Mme X..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a assigné plusieurs dirigeants de la société La Taste en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 7 juin 1994, le tribunal a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, a désigné un expert ; que par arrêt du 9 février 1995, rectifié le 29 juin 1995, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise, mais l'a réformé sur le libellé de la mission de l'expert ; que par jugement du 6 mai 2003, le tribunal a pris acte de l'intervention de Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a rejeté les moyens d'irrecevabilité et les fins de non-recevoir et, accueillant la demande de Mme X..., ès qualités, a condamné les dirigeants à lui verser diverses sommes ; que l'arrêt du 21 septembre 2004 a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les moyens tirés de la péremption d'instance, de l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, de la prescription, a déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, a dit que l'instance introduite par le représentant des créanciers, déclaré recevable à agir par jugement du 7 juin 1994, est valablement poursuivie par le commissaire à l'exécution du plan, et a renvoyé le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure ; que l'arrêt du 20 octobre 2005 a confirmé le jugement du 6 mai 2003 quant à la condamnation prononcée contre M. Y... à concurrence de 76 000 euros et a confirmé le principe de la responsabilité de M. Z..., mais, réformant le jugement, s'agissant du montant, a condamné ce dernier à payer la somme de 30 000 euros ; Sur le premier moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir déclaré irrecevable, à raison de l'autorité attachée à la chose jugée, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du représentant des créanciers lors de l'introduction de l'instance, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement qui se borne à déclarer l'action recevable et à ordonner une expertise n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 1994 s'est borné à déclarer recevable l'action de Mme X... et à ordonner une expertise ; qu'en estimant qu'il avait l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 et 482 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le tribunal de commerce n'avait examiné la recevabilité de l'action qu'au regard des délais et des formes de celle-ci ; qu'en estimant que le dispositif avait l'autorité de la chose jugée sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité pour agir de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le juge n'est pas tenu de relever les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité ou de la prescription ; qu'en énonçant que le tribunal de commerce avait l'obligation de relever le défaut du droit d'agir de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 1994 qui s'est borné à déclarer recevable l'action de Mme X... et à ordonner une expertise, n'était pas susceptible d'un appel immédiat ; qu'ainsi que l'ont rappelé MM. Y... et Z..., c'est après autorisation délivrée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 1994, qu'ils ont relevé appel afin de faire modifier la mission de l'expert ; qu'ainsi en estimant que le dispositif du jugement du 7 juin 1994 avait l'autorité de la chose jugée sur la recevabilité de l'action au regard de la qualité pour agir de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 272, 544, 545 et 480 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui relève que le jugement du 7 juin 1994 a, dans son dispositif, déclaré "l'action en comblement de passif engagée par Mme X..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société La Taste, recevable", en déduit exactement qu'en vertu de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, ce chef de dispositif, qui n'a pas été remis en cause par l'arrêt du 9 février 1995, a l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en second lieu, qu'en vertu des articles 122 et 125 du nouveau code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt a retenu que les premiers juges avaient nécessairement, s'agissant de l'application des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 d'ordre public qui les obligeaient à relever d'office le défaut de droit d'agir du demandeur, tranché la question de la recevabilité de l'action au regard de la qualité en laquelle Mme X... avait déclaré agir ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt du 21 septembre 2004 d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme X..., alors, selon le moyen, que les fonctions de commissaire à l'exécution du plan, avant la loi du 10 juin 1994, s'achevaient soit avec le plan, soit au moment du paiement du prix de cession ; que l'impossibilité définitive de paiement du prix par le cessionnaire met fin au plan de cession et donc aux fonctions du commissaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la cessionnaire de la société La Taste n'avait pas été placée en liquidation judiciaire le 5 août 1994, ce qui excluait tout paiement du prix et mettait fin aux fonctions de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 65, 67 et 88 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable ; Mais attendu que lorsque le jugement arrêtant le plan de cession ne fixe pas de durée au plan, la mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'à la clôture de la procédure collective, si celle-ci a été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, peu important le paiement ou non du prix de cession avant cette clôture ; qu'après avoir relevé que la procédure avait été ouverte avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, que le jugement du 14 avril 1989 arrêtant le plan de cession n'en avait pas fixé la durée et que la procédure collective n'était pas clôturée, l'arrêt, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante évoquée par le moyen, en a exactement déduit que Mme X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, poursuivait valablement l'action ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 9 février 1995 de ne pas avoir déclaré irrecevable l'action de Mme X..., ès qualités, alors selon le moyen, que le représentant des créanciers n'a pas qualité pour intenter une action en responsabilité ou en comblement de passif après l'adoption d'un plan de cession ; que le commissaire à l'exécution du plan ne peut pas régulariser l'action après l'expiration du délai de prescription de l'action qui est de trois ans ; que, si l'on suppose que le juge a l'obligation de soulever d'office un tel défaut de qualité et que le jugement du 7 juin 1994 avait tranché implicitement la question de la qualité à agir de Mme X..., il appartenait alors à la cour d'appel de relever d'office l'irrecevabilité de l'action de celle-ci, introduite en tant que représentant des créanciers après l'adoption du plan de cession ; qu'en s'en abstenant, elle a violé les articles L. 621-66, L. 621-68 et L. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu que l'appel sur lequel a statué l'arrêt du 9 février 1995 ne portait que sur la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges et sur le contenu de la mission de l'expert, de sorte que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de la question de la recevabilité de l'action exercée par le représentant des créanciers, ne pouvait, aux termes de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, statuer sur une question qui ne lui était pas déférée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt du 20 octobre 2005 de leur condamnation à payer respectivement les sommes de 76 000 euros et 30 000 euros à la société La Taste, alors, selon le moyen, que la cassation de l'arrêt du 21 septembre 2004, qui a estimé recevable l'action de Mme X..., entraînera la cassation de l'arrêt du 20 octobre 2005, qui a prononcé des sanctions à la demande de Mme X..., en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; qu'il en ira de même si l'arrêt du 9 février 1995 est cassé sur le quatrième moyen ; Mais attendu que le rejet des griefs formés contre les arrêts des 9 février 1995 et 21 septembre 2004 rend le moyen sans portée ; qu'il ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen, pris en ses autres branches : Attendu que MM. Y... et Z... font le même grief à l'arrêt du 20 octobre 2005 ; Mais attendu qu'aucune des branches du moyen ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... et les condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b01c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel