Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b01d
- Date
- 31 mai 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2005) et les productions, qu'une juridiction pénale, statuant sur la constitution de partie civile de M. X..., victime de violences dont il est résulté une atteinte à sa personne, a ordonné une expertise médicale et désigné MM. Y..., Z... et A... pour y procéder ; que par ailleurs, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a, par ordonnance, désigné M. Y... aux fins d'expertise ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de la CIVI sur le fondement du seul rapport d'expertise établi par M. Y... et écarté les autres rapports d'expertise régulièrement versés aux débats, alors, selon le moyen, que la CIVI a le pouvoir de fonder son appréciation des préjudices subis par la victime d'une infraction sur les expertises judiciaires diligentées au cours de la procédure pénale dès lors que, régulièrement versées aux débats, elles ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en écartant les expertises réalisées par MM. Z... et A... au cours de la procédure pénale diligentée suite à l'agression de M. X..., au motif que seul le rapport dressé au contradictoire du Fonds de garantie est conforme aux dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, outre l'article 156 du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 juin 2005) et les productions, qu'une juridiction pénale, statuant sur la constitution de partie civile de M. X..., victime de violences dont il est résulté une atteinte à sa personne, a ordonné une expertise médicale et désigné MM. Y..., Z... et A... pour y procéder ; que par ailleurs, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) a, par ordonnance, désigné M. Y... aux fins d'expertise ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de la CIVI sur le fondement du seul rapport d'expertise établi par M. Y... et écarté les autres rapports d'expertise régulièrement versés aux débats, alors, selon le moyen, que la CIVI a le pouvoir de fonder son appréciation des préjudices subis par la victime d'une infraction sur les expertises judiciaires diligentées au cours de la procédure pénale dès lors que, régulièrement versées aux débats, elles ont pu faire l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en écartant les expertises réalisées par MM. Z... et A... au cours de la procédure pénale diligentée suite à l'agression de M. X..., au motif que seul le rapport dressé au contradictoire du Fonds de garantie est conforme aux dispositions de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, outre l'article 156 du code de procédure pénale, et méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ; Mais attendu que l'arrêt retient que devant la cour d'appel, M. X... réitère son argumentation fondée sur les rapports d'autres médecins, sans apporter de contradiction suffisante aux constatations et préconisations de l'expert judiciaire Y... ; qu'il en résulte que la critique du moyen est dirigée à l'encontre d'un motif surabondant, dés lors que le juge du fond a statué dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante et de la portée des rapports d'expertises produits par les parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b01d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel