Cour de Cassation · comm — 9 mai 2007
- ECLI
- 6137251acd5801467741b020
- Date
- 9 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Lyonnaise communications a confié à la société CSCOM, aux droits de laquelle se trouve la société ISS énergie (la société ISS), la construction d'un réseau câblé ; que se plaignant de la carence de la société CSCOM la société Lyonnaise communications a, par lettre du 26 octobre 2006, résilié le contrat, tandis que, se plaignant de manquements de la société Lyonnaise communications à ses obligations contractuelles et du non-paiement de ses prestations, la société CSCOM a fait assigner celle-ci en résiliation judiciaire du contrat et en paiement de factures ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de la société CSCOM, tendant à obtenir la condamnation de la société Lyonnaise communications à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société CSCOM succombe au principal et par motifs propres, que le prix fixé au forfait unitaire a finalement été réglé au vu des quantités réellement exécutées et qu'elle ne prouve pas que le retard pris dans le règlement des factures lui ait causé un préjudice indépendant du retard réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CSCOM qui faisaient valoir que la société Lyonnaise de communications n'avait pas respecté les termes du contrat du 22 février 2001 en fournissant un nombre insuffisant de chantiers par rapport au calendrier contractuel et que ce non-respect de ses obligations par la société Lyonnaise communications l'avait privée d'un gain correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires minimum qui devait être généré par l'exécution du contrat et celui effectivement réalisé, la cour d'appel, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Lyonnaise communications a confié à la société CSCOM, aux droits de laquelle se trouve la société ISS énergie (la société ISS), la construction d'un réseau câblé ; que se plaignant de la carence de la société CSCOM la société Lyonnaise communications a, par lettre du 26 octobre 2006, résilié le contrat, tandis que, se plaignant de manquements de la société Lyonnaise communications à ses obligations contractuelles et du non-paiement de ses prestations, la société CSCOM a fait assigner celle-ci en résiliation judiciaire du contrat et en paiement de factures ainsi que de dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande de la société CSCOM, tendant à obtenir la condamnation de la société Lyonnaise communications à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société CSCOM succombe au principal et par motifs propres, que le prix fixé au forfait unitaire a finalement été réglé au vu des quantités réellement exécutées et qu'elle ne prouve pas que le retard pris dans le règlement des factures lui ait causé un préjudice indépendant du retard réparé par l'allocation d'intérêts moratoires ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CSCOM qui faisaient valoir que la société Lyonnaise de communications n'avait pas respecté les termes du contrat du 22 février 2001 en fournissant un nombre insuffisant de chantiers par rapport au calendrier contractuel et que ce non-respect de ses obligations par la société Lyonnaise communications l'avait privée d'un gain correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires minimum qui devait être généré par l'exécution du contrat et celui effectivement réalisé, la cour d'appel, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société CSCOM, aux droits de laquelle se trouve la société ISS énergie, en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Lyonnaise communications aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise communications NOOS ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6137251acd5801467741b020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel