Cour de Cassation · comm — 2 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b023
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 6 700 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 décembre 2005), que M. X..., qui avait confié au Crédit lyonnais un mandat de gestion de portefeuille de titres, invoquant diverses fautes commises par la banque dans la conclusion et l'exécution du mandat, a demandé que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de la dépréciation des titres ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, aux termes de l'article L. 533-4, 4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite, destinées à garantir la protection des investissements et la régularité des opérations, et s'obligent notamment à "s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés" ; que la seule remise de formulaires imprimés de mandats de gestion sur lesquels on fait apposer par le mandant des mentions manuscrites comportant des termes techniques dont il n'est pas certain qu'il perçoive l'exacte signification, non plus que la remise, lors de la signature du mandat, de documents expliquant les conditions de fonctionnement du mandat et des risques afférents aux investissements boursiers dont il n'est même pas constaté que le mandant a pu en prendre connaissance et en analyser les termes avant toute signature, ne caractérise nullement le respect, par le Crédit lyonnais, des obligations mises à sa charge par l'article susvisé ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'il appartenait au Crédit lyonnais de démontrer qu'il avait soit expliqué à M. X... le sens des termes techniques employés dans le mandat de gestion et les documents remis, soit remis à ce dernier des documents explicites avant la signature des mandats ; qu'aucun des documents remis par le Crédit lyonnais ne s'expliquait sur la signification du vocable "valeur de croissance" ; qu'en ne s'assurant pas que ce terme avait été parfaitement compris par M. X... avant de l'inviter à signer le mandat de gestion, le Crédit lyonnais a commis une faute caractérisant un manquement à ses obligations au sens du texte susmentionné ; qu'en écartant cette faute au motif qu'il n'était pas démontré que le Crédit lyonnais avait trompé M. X... quant à la signification du vocable "valeur de croissance" cependant qu'il appartenait à la banque de faire la preuve que M. X... connaissait parfaitement la signification de ce terme et en avait mesuré la conséquence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'il est établi que, lors de la souscription du mandat de gestion, à la date du 25 novembre 2000, M. X... avait demandé à la banque de procéder au rééquilibrage de ses comptes, composés quasi-intégralement de titres de sociétés dites "d'internet" ou "TMT" ; qu'il est également établi qu'à cette époque, l'ensemble de ces valeurs était signalé par les opérateurs boursiers comme des placements extrêmement risqués ; que la constatation par la cour d'appel que, au 25 novembre 2002, soit deux ans après la souscription du mandat de gestion de ses portefeuilles boursiers, la valeur globale de ces comptes n'était plus que de 39 079, 67 euros et que la perte était supérieure à 57 % depuis le 29 décembre 2000, établissait incontestablement une faute de la banque dans la gestion de ses comptes, même si "l'horizon d'investissement" était de cinq années, dès lors que, après la signature du mandat, la banque seule avait assuré la gestion des portefeuilles ; qu'en effet, une perte d'une telle ampleur, supérieure à la moitié de la valeur initiale des portefeuilles, caractérise à la charge de la banque un manquement à ses obligations dès lors que celle-ci n'a pas démontré avoir, pendant la période considérée, réduit la part des titres des sociétés dites "internet" et "TMT" composant le portefeuille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 décembre 2005), que M. X..., qui avait confié au Crédit lyonnais un mandat de gestion de portefeuille de titres, invoquant diverses fautes commises par la banque dans la conclusion et l'exécution du mandat, a demandé que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice subi du fait de la dépréciation des titres ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que, aux termes de l'article L. 533-4, 4 du code monétaire et financier, les prestataires de services d'investissement sont tenus de respecter des règles de bonne conduite, destinées à garantir la protection des investissements et la régularité des opérations, et s'obligent notamment à "s'enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés" ; que la seule remise de formulaires imprimés de mandats de gestion sur lesquels on fait apposer par le mandant des mentions manuscrites comportant des termes techniques dont il n'est pas certain qu'il perçoive l'exacte signification, non plus que la remise, lors de la signature du mandat, de documents expliquant les conditions de fonctionnement du mandat et des risques afférents aux investissements boursiers dont il n'est même pas constaté que le mandant a pu en prendre connaissance et en analyser les termes avant toute signature, ne caractérise nullement le respect, par le Crédit lyonnais, des obligations mises à sa charge par l'article susvisé ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2 / qu'il appartenait au Crédit lyonnais de démontrer qu'il avait soit expliqué à M. X... le sens des termes techniques employés dans le mandat de gestion et les documents remis, soit remis à ce dernier des documents explicites avant la signature des mandats ; qu'aucun des documents remis par le Crédit lyonnais ne s'expliquait sur la signification du vocable "valeur de croissance" ; qu'en ne s'assurant pas que ce terme avait été parfaitement compris par M. X... avant de l'inviter à signer le mandat de gestion, le Crédit lyonnais a commis une faute caractérisant un manquement à ses obligations au sens du texte susmentionné ; qu'en écartant cette faute au motif qu'il n'était pas démontré que le Crédit lyonnais avait trompé M. X... quant à la signification du vocable "valeur de croissance" cependant qu'il appartenait à la banque de faire la preuve que M. X... connaissait parfaitement la signification de ce terme et en avait mesuré la conséquence, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 3 / qu'il est établi que, lors de la souscription du mandat de gestion, à la date du 25 novembre 2000, M. X... avait demandé à la banque de procéder au rééquilibrage de ses comptes, composés quasi-intégralement de titres de sociétés dites "d'internet" ou "TMT" ; qu'il est également établi qu'à cette époque, l'ensemble de ces valeurs était signalé par les opérateurs boursiers comme des placements extrêmement risqués ; que la constatation par la cour d'appel que, au 25 novembre 2002, soit deux ans après la souscription du mandat de gestion de ses portefeuilles boursiers, la valeur globale de ces comptes n'était plus que de 39 079, 67 euros et que la perte était supérieure à 57 % depuis le 29 décembre 2000, établissait incontestablement une faute de la banque dans la gestion de ses comptes, même si "l'horizon d'investissement" était de cinq années, dès lors que, après la signature du mandat, la banque seule avait assuré la gestion des portefeuilles ; qu'en effet, une perte d'une telle ampleur, supérieure à la moitié de la valeur initiale des portefeuilles, caractérise à la charge de la banque un manquement à ses obligations dès lors que celle-ci n'a pas démontré avoir, pendant la période considérée, réduit la part des titres des sociétés dites "internet" et "TMT" composant le portefeuille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'abord, que la banque avait remis à M. X... une documentation décrivant les différents types de valeurs mobilières, les niveaux de risques qui les caractérisent, les orientations de gestion proposées ainsi que leurs avantages et leurs contraintes, ensuite, que les mentions manuscrites apposées par M. X... sur les documents contractuels signés par lui indiquaient qu'il avait été "dûment informé du risque couru" lorsqu'il avait choisi d'opter pour une gestion "dynamique" de son portefeuille, avec ordre de réserver "environ 50 % aux valeurs de croissance" et qu'il n'était pas démontré qu'il aurait été trompé sur la signification de cette dernière expression ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la banque avait respecté l'obligation d'information pesant sur elle lors de la conclusion du mandat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant constaté que le Crédit lyonnais avait procédé à des achats de valeurs correspondant au souhait de M. X... de rééquilibrer la composition de son portefeuille, le moyen ne peut soutenir que la banque aurait manqué à l'obligation qu'elle avait contractée à cet égard ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel