Cour de Cassation · comm — 15 mai 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b025
- Date
- 15 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2005), que M. X... a ouvert un compte de titres dans les livres de la société de bourse Ferri, dite Abaxbourse, aux droits de laquelle se trouve la société ING direct ; que les opérations effectuées s'étant dénouées par des pertes, la société ING direct a procédé à la réduction d'office des engagements de M. X... puis demandé que celui-ci soit condamné à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une société de bourse, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en ayant écarté la responsabilité de la société ING direct en raison de l'absence de justification d'un mandat de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de contestation de M. X... à réception des avis d'opéré et des relevés de compte pour en déduire la conformité des opérations réalisées avec les ordres qu'il avait "nécessairement passés", la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ; 3 / que la société de bourse engage sa responsabilité lorsqu'elle n'a pas exigé la couverture financière obligatoire pour les opérations à terme ; qu'en ayant énoncé qu'un tel manquement ne pouvait être invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2005), que M. X... a ouvert un compte de titres dans les livres de la société de bourse Ferri, dite Abaxbourse, aux droits de laquelle se trouve la société ING direct ; que les opérations effectuées s'étant dénouées par des pertes, la société ING direct a procédé à la réduction d'office des engagements de M. X... puis demandé que celui-ci soit condamné à lui payer le montant du solde débiteur de son compte ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1 / que quelles que soient les relations contractuelles entre un client et une société de bourse, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ; qu'en ayant écarté la responsabilité de la société ING direct en raison de l'absence de justification d'un mandat de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2 / que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de contestation de M. X... à réception des avis d'opéré et des relevés de compte pour en déduire la conformité des opérations réalisées avec les ordres qu'il avait "nécessairement passés", la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil ; 3 / que la société de bourse engage sa responsabilité lorsqu'elle n'a pas exigé la couverture financière obligatoire pour les opérations à terme ; qu'en ayant énoncé qu'un tel manquement ne pouvait être invoqué, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'une part, que, loin de se borner à écarter l'existence d'un mandat de gestion, l'arrêt relève que M. X... a bénéficié, à l'ouverture du compte, de l'information nécessaire et s'est délibérément posé en investisseur averti, familier des marchés sur lesquels il a demandé à la société de bourse d'intervenir ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu qu'il se déduisait de l'absence de protestation de M. X... à réception des avis d'opéré et des relevés de comptes que les opérations indiquées dans ces documents étaient conformes aux ordres qu'il avait passés ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu à bon droit que M. X... n'était pas fondé à reprocher à la société ING direct l'inobservation de l'obligation de couverture, cette obligation étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité des marchés et non pour la protection du donneur d'ordre ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2007
Référence
6137251bcd5801467741b025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel