Cour de Cassation · civ3 — 20 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b027
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 1 110 000 €
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IAFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 décembre 2005 et 5 avril 2006), que M. X..., propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble en copropriété, ayant été victime, courant 2001, d'infiltrations d'eau, a assigné en référé la société Synlab, propriétaire du duplex situé aux cinquième et sixième étages de cet immeuble, et son assureur, la société AGF, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 58 avenue de Iéna (le syndicat), en indemnisation provisionnelle de son préjudice ; que la société Axa France, assureur du syndicat, est intervenue volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de condamner in solidum le syndicat avec la société Synlab à verser à M. X... une provision, alors, selon le moyen, que saisie par le syndicat des copropriétaires de conclusions faisant valoir que le règlement de copropriété rendait le copropriétaire ayant la jouissance exclusive des terrasses personnellement responsable des dommages, fissures, fuites provenant des aménagements plantations et installations qu'il aurait effectués, les travaux rendus nécessaires par ces installations étant effectués aux frais du copropriétaire concerné ; que le règlement de copropriété interdisait encore d'apporter toute surcharge compromettant la solidité de l'immeuble ; que le société Synlab avait contrevenu à ces prescriptions de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être tenu de supporter le coût de l'étanchéité, la cour d'appel qui, pour condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Synlab à payer une provision à M. X... énonce que le syndicat ne conteste pas devoir prendre en charge le coût de l'étanchéité, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° U 06-11.886 et n° T 06-14.852 ; Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société AGF courtage ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 7 décembre 2005 et 5 avril 2006), que M. X..., propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble en copropriété, ayant été victime, courant 2001, d'infiltrations d'eau, a assigné en référé la société Synlab, propriétaire du duplex situé aux cinquième et sixième étages de cet immeuble, et son assureur, la société AGF, ainsi que le syndicat des copropriétaires du 58 avenue de Iéna (le syndicat), en indemnisation provisionnelle de son préjudice ; que la société Axa France, assureur du syndicat, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France : Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de condamner in solidum le syndicat avec la société Synlab à verser à M. X... une provision, alors, selon le moyen, que saisie par le syndicat des copropriétaires de conclusions faisant valoir que le règlement de copropriété rendait le copropriétaire ayant la jouissance exclusive des terrasses personnellement responsable des dommages, fissures, fuites provenant des aménagements plantations et installations qu'il aurait effectués, les travaux rendus nécessaires par ces installations étant effectués aux frais du copropriétaire concerné ; que le règlement de copropriété interdisait encore d'apporter toute surcharge compromettant la solidité de l'immeuble ; que le société Synlab avait contrevenu à ces prescriptions de sorte que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être tenu de supporter le coût de l'étanchéité, la cour d'appel qui, pour condamner le syndicat des copropriétaires, in solidum avec la société Synlab à payer une provision à M. X... énonce que le syndicat ne conteste pas devoir prendre en charge le coût de l'étanchéité, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne critiquant que les motifs de l'arrêt en ce qu'il a condamné, concernant les parties communes, le syndicat à faire réaliser les travaux d'étanchéité et de dépose sous astreinte, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 335 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code ; Attendu que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; Attendu que pour condamner la société Synlab à prendre en charge les travaux de dépose et de repose du revêtement superficiel de la terrasse et des aménagements qu'elle a réalisés, l'arrêt retient que dans sa précédente décision, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le syndicat à faire exécuter les travaux suivants : étanchéité et repose du carrelage, préconisés par l'expert, sur la terrasse du cinquième dans les six mois de sa décision, sous astreinte ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Synlab pouvait être condamnée à prendre en charge des travaux de dépose et repose auxquels le syndicat n'avait pas été condamné par les décisions antérieures dont le dispositif ne comportait pas cette condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ; Attendu que pour condamner in solidum le syndicat à verser à M. X... des provisions pour la réfection extérieure de son appartement et à valoir sur son préjudice de jouissance, l'arrêt retient que selon l'expert, les infiltrations proviennent de la terrasse largement paysagée du cinquième étage alimentée en eau par un système d'arrosage automatique plus ou moins bien réglé qui entretient des surplus d'eau stagnant sur la terrasse et que les pentes étant très faibles, l'eau suit les dalles et traverse la façade, les fissures agissant comme un véritable drain, et qu'il apparaît que la société Synlab est seule responsable des dégradations commises dans l'appartement de M. X... et que cette société et le syndicat le sont respectivement sur le fondement tant de l'article 1382 du code civil que de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour toutes les dégradations extérieures à l'appartement en raison des fissures de la terrasse et d'infiltrations anciennes aggravées par la société Synlab ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que si ces fissurations existaient avant l'aménagement du cinquième étage par la société Synlab, il n'en demeurait pas moins que l'arrosage automatique et l'absence de réceptacles sous les bacs constituaient un facteur aggravant majeur à défaut duquel les dommages ne se seraient pas produits, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un lien de causalité, a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils ont condamné la société Synlab à payer à titre provisionnel à M. X... les sommes de 9 678 euros HT, 11 100 euros HT et 10 000 euros, les arrêts rendus les 7 décembre 2005 et 5 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Synlab aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Synlab à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 58 avenue d'Iéna la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel