Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b02f
- Date
- 26 juin 2007
- Condamnation
- 4 832 634 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'ayant constaté que le renouvellement du bail conclu le 28 mars 1991 mettait à la charge de la société Pat et Julie l'obligation clairement exprimée de réaliser dans un délai maximum de deux ans un certain nombre de travaux dont le descriptif était annexé au bail, que cette société, en raison de cet accord, s'était obligée à des réparations dans les lieux loués, que le commandement visant la clause résolutoire énumérait les manquements invoqués par le bailleur, que la société Pat et Julie avait pu apprécier l'infraction qui lui était reprochée, qu'en saisissant le juge des référés pour demander des délais, elle avait manifesté sa parfaite compréhension des causes de ce commandement, que le bailleur n'avait fait qu'user d'un droit en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et que la société Pat et Julie avait reconnu ne pas avoir exécuté totalement les travaux de réfection que le bail mettait à sa charge plus de six années après la date convenue pour leur achèvement et après avoir obtenu à deux reprises des délais, la cour d'appel a retenu que la convention avait été exécutée de bonne foi par le bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande de réformation partielle du jugement aux fins de prendre en compte l'indemnité d'occupation qui était due par la société preneuse, a constaté que le seul devis produit devant les premiers juges chiffrait à la somme de 48 326,34 euros le coût des travaux de réfection que la société preneuse s'était contractuellement engagée à effectuer et qu'aucune demande d'indemnité d'occupation n'avait été présentée devant les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Pat et Julie aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b02f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel