Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b031
- Date
- 5 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Z..., A..., B..., M. C..., Mmes D..., E..., F..., MM. G..., H..., I..., J..., K..., Mme L..., MM. M..., N..., Mmes O..., P..., M. Q..., Mme R..., MM. S..., T..., Dreux U..., V..., XW..., XX..., XY..., les époux XZ..., Mme XA..., M. XB..., les sociétés SMABTP, Pauloin, Daubin, MAAF, M. XC..., ès qualités, Mme XD..., ès qualités, M. XE..., ès qualités, la société Morin, la SCP Guerin-Diesbecq, ès qualités, et M. XF... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 janvier 2006), que la société civile immobilière l'Orée de XG... (la SCI) a fait édifier, avec le concours de la société civile professionnelle X... et Y..., maître d'oeuvre aux droits de laquelle viennent MM. X... et Y..., un groupe d'immeubles qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement ; qu'elle avait souscrit auprès de la société Abeille, aux droits de laquelle vient la société Aviva assurances, une assurance dommages-ouvrage ; que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires faisant valoir l'omission de travaux et l'existence de désordres et malfaçons, après expertise, ont assigné la SCI en réparation de leurs préjudices ; que cette dernière a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Aviva : Attendu que la société Aviva assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la SCI, alors, selon le moyen : 1 / que l'assureur est fondé à opposer la délimitation contractuelle du risque garanti à l'assuré qui dépasse le cadre de l'activité déclarée lors de la souscription de la police d'assurance ; que la SCI s'était notamment réservée, selon la convention de maîtrise d'oeuvre, la rédaction des pièces écrites et marchés de travaux, la direction des travaux, la rédaction et la diffusion des procès-verbaux de réunion de chantier et la comptabilité des travaux ; que la société Aviva n'en avait pas été avertie ; que l'activité de maître d'oeuvre n'entrait pas dans le champ du risque contractuellement délimité et garantie dans le cadre de la police souscrite par la SCI ; que la cour d'appel qui a cependant jugé que la société Aviva, en sa qualité d'assureur, était tenue de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI, a méconnu les dispositions des articles A 243-1 du code des assurances et 1134 et 1147 du code civil ; 2 / que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de choses, transmise aux acquéreurs successifs de l'ouvrage ; que, dans le cadre de cette garantie, seul le propriétaire de l'ouvrage au moment du sinistre peut revendiquer le bénéfice de l'assurance ; que le maître d'ouvrage vendeur ne peut demander la garantie de l'assureur dommages-ouvrage en sa qualité de légalement subrogé dans les droits des acquéreurs que s'il démontre avoir supporté après la vente le coût des réparations ; que la cour d'appel qui a décidé, sans constater qu'une telle preuve existait, que la SCI était bien fondée à demander la garantie de la société Aviva, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-10 et L. 242-1 du code des assurances ; Mais attendu, d'une part, que par une appréciation souveraine de l'étendue des missions des divers participants à la construction, la cour d'appel a retenu que les tâches administratives assumées par la SCI pour les besoins de la conception et de la réalisation de l'opération de construction n'avaient pas constitué par elles-mêmes une immixtion dans la maîtrise d'oeuvre et n'avaient pas été de nature à priver l'architecte de son pouvoir de direction et de contrôle des opérations ; Attendu d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu que la SCI, en sa qualité de subrogée dans les droits des actuels propriétaires de l'immeuble, pouvait demander la garantie de la société Aviva, sous réserve qu'elle justifie au moment de la mise en jeu effective de cette garantie qu'elle a réglé le montant des réparations mises à sa charge, entrant dans le champ d'application de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de la SCI, réunis : Vu l'article 279-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en la cause, tel que modifié par l'article 90 de la loi de finances pour 2005 n° 2004-148 ; Attendu que, pour prononcer des condamnations en principal incluant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 %, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires font valoir avec pertinence que le taux de la taxe à appliquer est celui en vigueur au moment de la réalisation des travaux et que le dispositif réduisant à 5,50 % le taux applicable aux travaux concernant les logements construits deux ans avant l'entrée en vigueur de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1999 devait prendre fin le 31 décembre 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce dispositif se trouvait prorogé sans limitation dans le temps, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par le juge du fond et de décider que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires et à la SCI calculées par application du taux de taxe à la valeur ajoutée de 19,60 % devront être réduites pour ne porter application de cette taxe qu'au taux de 5,50 % ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'appel principal recevable ; Dit que les sommes allouées à la SCI l'Orée de XG... et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble résidence l'Orée de XG... calculées sur la base d'une taxe à la valeur ajoutée de 19,60 % seront réduites et recalculées avec application du taux de 5,50 % ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par la cour d'appel ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence de l'Orée de XG... aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA