Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 2007
- ECLI
- 6137251bcd5801467741b032
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble 30 janvier 2006) que la société civile immobilière Dumont garage (la SCI) a confié à la société Sorrel Chamoux, devenue la société Sorrel BTP, la réalisation d'un hall d'exposition, que cette dernière a sous-traité à la société Montage industriel la pose de bacs de couverture réalisés par la société Astron à partir de bobines de tôle prélaquée fabriquées par la société Cockerill Sambre ; qu'après réception des travaux de couverture, le 20 mai 1986, un phénomène de corrosion étant constaté, la SCI a assigné les locateurs d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, avant de rechercher, en cause d'appel, leur responsabilité sur celui des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que la société Sorrel BTP a formé des demandes en garantie à l'encontre de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de la société Montage industriel en liquidation judiciaire, de la société Astron et de la société Cockerill Sambre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause la société Cockerill Sambre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble 30 janvier 2006) que la société civile immobilière Dumont garage (la SCI) a confié à la société Sorrel Chamoux, devenue la société Sorrel BTP, la réalisation d'un hall d'exposition, que cette dernière a sous-traité à la société Montage industriel la pose de bacs de couverture réalisés par la société Astron à partir de bobines de tôle prélaquée fabriquées par la société Cockerill Sambre ; qu'après réception des travaux de couverture, le 20 mai 1986, un phénomène de corrosion étant constaté, la SCI a assigné les locateurs d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, avant de rechercher, en cause d'appel, leur responsabilité sur celui des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que la société Sorrel BTP a formé des demandes en garantie à l'encontre de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de la société Montage industriel en liquidation judiciaire, de la société Astron et de la société Cockerill Sambre ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la société Sorrel BTP à payer une certaine somme à la SCI en indemnisation des bacs de couverture, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des manquements imputables au sous-traitant et que c'est l'entrepreneur principal qui a choisi les matériaux défectueux ; Qu'en statuant ainsi, tout en constant que l'absence de résine sur les plaques, rendant les blocs défectueux, n'était pas perceptible, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter la garantie due à la société Sorrel BTP par la société Astron au coût de la matière première nécessaire, l'arrêt retient que, selon le bon de commande du 6 septembre 1985, la responsabilité de cette société "est limitée à la fourniture du produit mais non au démontage de l'installation de produits de remplacement nécessaire, départ usine" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Astron dans ses conclusions d'appel n'invoquait pas cette clause, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la SCI Dumont garage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Dumont garage à payer à la société Sorrel BTP la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 2007
Référence
6137251bcd5801467741b032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel